CETATEXT000017996541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT00520, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00520 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY ROUSSEAU M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401856 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Mazières de Touraine (Indre et Loire) a décidé d'aliéner le chemin rural n° 29 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Mazières de Touraine à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er février 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Mazières de Touraine (Indre-et-Loire) a décidé d'aliéner le chemin rural n° 29 dit “de Mazières à la Rue des Noues” ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur l'intervention de M. X et de Mme Y : Considérant que M. X et Mme Y, qui ont acquis de Mme X, par acte authentique du 6 juin 2003, des parcelles sises rue des Noues, et bénéficient aux termes de cet acte d'une servitude de passage sur la propriété de Mme X leur permettant d'accéder au chemin rural n° 29, ont intérêt à l'annulation de la délibération du 29 mars 2004 du conseil municipal de Mazières de Touraine décidant d'aliéner le terrain d'assiette de ce chemin sur une longueur de 400 mètres à partir du chemin rural n° 31 ; que, par suite, leur intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que Mme X n'a invoqué, dans le délai d'appel, que des moyens de légalité interne ; que si elle a ensuite fait valoir, dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai, des moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance des articles R. 141-7, R. 1419 et R. 141-6 du code de la voirie routière, ces moyens, qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose les moyens invoqués dans le délai d'appel, ne peuvent être accueillis ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : “Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voie communale” ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 dudit code : “L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale” ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : “L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux” ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 de ce code : “Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leurs soumissions ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales” ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées du code rural que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport du commissaire-enquêteur, ainsi que des photographies produites devant les premiers juges, que le chemin rural n° 29, dit “de Mazières à la Rue des Noues”, d'une longueur d'environ 400 mètres, n'est plus utilisé, est fermé à ses extrémités par des barrières en place depuis très longtemps, et qu'il n'est plus visible parce que recouvert par la végétation ; que ni l'attestation de M. MOREAU, qui se borne à indiquer avoir débroussaillé ce chemin en 1973-1974, ni celle de Mme JEUDY, portant sur la période allant de 1971 à 1993, ne sont de nature à remettre en cause le fait que ce même chemin rural n'était plus affecté à l'usage du public ; que si Mme X a adressé un courrier au maire de Mazières de Touraine le 6 décembre 2001 pour lui demander de rétablir la circulation sur ce chemin, et si le maire l'a informée, par lettre du 20 février 2002, de son intention de faire réaliser un bornage en vue d'en rétablir l'accès, il ressort d'un nouveau courrier du 24 octobre 2002 de l'autorité municipale que l'opération de bornage effectuée avait révélé l'inaptitude du terrain d'assiette de ce même chemin à faire l'objet de travaux permettant sa réaffectation à l'usage du public ; que dans ces conditions, la circonstance que le maire aurait refusé de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'aliénation du chemin rural n° 29 n'a pas pour effet d'enclaver les parcelles appartenant à Mme X, dès lors que l'intéressée peut accéder à sa propriété par le CD 34 ; qu'il en va de même pour la desserte des parcelles cédées, par acte notarié du 6 juin 2003, à M. X et à Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 29 mars 2004 du conseil municipal de Mazières de Touraine, décidant l'aliénation du chemin rural litigieux, n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction également présentées par l'intéressée ne sauraient être accueillies ; Sur les autres conclusions : Considérant que la commune doit être regardée comme demandant que Mme X soit condamnée, d'une part, au paiement d'une amende pour recours abusif, d'autre part, au versement d'une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive ; Considérant, en premier lieu, que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Mazières de Touraine tendant au prononcé d'une telle amende à l'encontre de Mme X ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que la commune n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité pour procédure abusive ; que de telles conclusions ne peuvent donc être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazières de Touraine, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Mazières de Touraine une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; qu'enfin, l'auteur d'une intervention n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la commune de Mazières de Touraine soit condamnée à verser à M. X et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. X et de Mme Y est admise. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. Article 3 : Mme X versera à la commune de Mazières de Touraine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Mazières de Touraine tendant d'une part, au prononcé d'une amende pour recours abusif, d'autre part, à la condamnation de Mme X au versement d'une indemnité pour procédure abusive, sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. X et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à M. William X, à Mme Nathalie Y, à la commune de Mazières de Touraine (Indre-et-Loire) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00520 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.