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05NT00682

CETATEXT000017996547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 05NT00682, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00682 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CASADEI-JUNG Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE CERDON

(45620), par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNE DE CERDON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-966 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er mars 2005 en tant qu'il n'a condamné l'Etat à lui verser que la somme de 3 201,43 euros au titre de la réparation des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé le long de la route départementale n° 51 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 32 014,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CERDON a, aux termes d'un marché conclu le 27 août 1993, confié à un groupement d'entreprises des travaux consistant, d'une part, en la construction d'un collecteur d'eau pluviale, d'autre part, en la pose de bordures et de caniveaux le long de la route départementale n° 51, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la Direction départementale de l'équipement du Loiret ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 11 mai 1994 avec effet au 20 avril 1994 ; que postérieurement à celle-ci, en 1996 et 1997, à la suite de plusieurs fortes pluies, le réseau a été saturé et la partie basse des terres agricoles du bassin versant ainsi que les parties basses des maisons situées de part et d'autre de la route départementale n° 51 ont été inondées ; que le président du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise et désigné M. X comme expert ; que ce dernier a remis son rapport le 13 octobre 1999 ; que par un jugement du 1er mars 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE CERDON la somme de 3 201,43 euros au titre de la réparation des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales dont il s'agit et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la COMMUNE DE CERDON demande la réformation de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Orléans, que les désordres affectant l'ouvrage en litige, et qui sont de nature à le rendre impropre à sa destination, ont pour origine le sous-dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui ne peut évacuer que 90 litres d'eau par seconde alors qu'il aurait dû être capable d'évacuer dès l'origine 150 litres par seconde ; que ces désordres résultent, pour ce qui concerne le litige opposant la COMMUNE DE CERDON à son maître d'oeuvre, la Direction départementale de l'équipement du Loiret, d'une part, d'une mauvaise conception du réseau par le maître d'oeuvre, qui avait à l'origine prévu trois exutoires puis n'en a fait réaliser que deux et qui a ignoré le goulet d'étranglement que constituait la réduction de diamètre des canalisations de l'exutoire passant sous la propriété de M. Y, et, d'autre part, d'un calcul insuffisant des coefficients de ruissellement qui n'a tenu compte ni de la totalité de la superficie du bassin versant, ni des changements possibles de nature des cultures ; que ces carences, qui ne sauraient être imputées au maître de l'ouvrage, lequel ne disposait pas de services techniques à vocation de conseil, sont de nature à engager la responsabilité totale de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a limité à 10 % la part de responsabilité de celui-ci ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CERDON est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ; Sur la réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de reprise permettant de remédier aux désordres ont consisté en la création d'un troisième exutoire en complément des ouvrages existants ; que ces travaux ont été évalués à la somme non contestée de 32 014,29 euros ; que dès lors, il y a lieu de porter la somme que doit verser l'Etat à la COMMUNE DE CERDON à 32 014,29 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000, date d'enregistrement de la demande de ladite commune devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 27 mars 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CERDON et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE CERDON est portée à 32 014,29 euros (trente deux mille quatorze euros et vingt neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000. Les intérêts échus le 27 mars 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement n° 00-966 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE CERDON la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CERDON et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 05NT00682 1

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