CETATEXT000017996548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/12/2006, 05NT00699, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00699 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CASADEI-JUNG Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour la SA CRAMBES, dont le siège est RN 152 à Dadonville
(45305), par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; la SA CRAMBES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-2158 en date du 1er mars 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Manchecourt à lui payer la somme de 40 882,82 euros, majorée des intérêts, au titre des travaux supplémentaires réalisés par elle dans le cadre du marché d'enfouissement des réseaux conclu le 27 septembre 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 063 euros, majorée des intérêts, en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la direction départementale de l'équipement du Loiret dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; 2°) de condamner la commune de Manchecourt à lui payer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la somme de 40 882,82 euros majorée des intérêts à compter de la facture émise par elle le 7 juillet 2000 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la somme de 45 063 euros majorée des intérêts à compter de la demande enregistrée devant le tribunal administratif le 29 mars 2001 ; 4°) de condamner la commune de Manchecourt et l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 3 000 et 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Casadéi, avocat de la commune de Manchecourt ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion du marché conclu le 27 septembre 1999 avec la commune de Manchecourt en vue de l'enfouissement des réseaux d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone, la SA CRAMBES est intervenue, à la demande de France Télécom, pour réaliser des travaux permettant le raccordement de ses installations existantes aux réseaux nouvellement créés ; que, par une facture en date du 7 juillet 2000, elle a demandé à la commune de Manchecourt le paiement de ces travaux pour un montant de 40 882,82 euros ; qu'elle fait appel du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manchecourt à lui verser cette somme et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 063 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Manchecourt : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu entre la SA CRAMBES et la commune de Manchecourt le 27 septembre 1999 avait pour objet la réalisation de nouveaux réseaux enfouis sur le territoire de la commune et prévoyait une rémunération à prix unitaire forfaitaire ; que les travaux de modification de fourreaux et de chambres de tirage déjà existants ou d'installation de chambres sur des réseaux existants, destinés à assurer le raccordement des réseaux neufs enfouis aux infrastructures de France Télécom existantes, dont la réalisation a été demandée à la SA CRAMBES par cette entreprise et acceptée par la commune de Manchecourt dans le cadre du compte-rendu de chantier du 11 avril 2000 signé par l'ensemble des parties, n'étaient pas prévus dans le marché passé le 27 septembre 1999 et n'étaient, ni par leurs caractéristiques ni par leur mode de rémunération, de nature à s'y rattacher ; que, d'ailleurs, ils se rapportaient à des prestations prévues dans le cadre d'une autre convention signée le 5 août 1999 entre la commune de Manchecourt et France Télécom ; que, dans ces conditions, le litige soumis aux premiers juges par la SA CRAMBES ne concernait pas le règlement du marché précité en date du 27 septembre 1999, mais le paiement de travaux non compris dans les stipulations de ce marché ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la SA CRAMBES tendant au paiement de ces travaux en se fondant sur ce que les délais de réclamation à l'encontre du décompte général prévus aux articles 13-44 et 13-45 du cahier des clauses administratives générales n'avaient pas été respectés par elle ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la SA CRAMBES tant en première instance qu'en appel ; Considérant que le cocontractant de l'administration, dont une partie des travaux s'avère avoir été réalisée hors contrat, est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, devant le tribunal administratif puis devant la cour, la SA CRAMBES a également demandé le paiement des travaux en litige sur le fondement de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune de Manchecourt ; Considérant que les prestations réalisées par la SA CRAMBES, dont la commune de Manchecourt n'a, au cours des deux instances, pas contesté l'utilité, doivent être regardées comme ayant enrichi le patrimoine de la collectivité, dont il est constant qu'elle avait à sa charge l'ensemble des travaux de main d'oeuvre de génie civil concernant les modifications de réseaux ; que, par suite, la SA CRAMBES est fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la commune de Manchecourt à payer à la SA CRAMBES la somme non contestée de 40 882,82 euros, laquelle portera intérêts à compter de la première demande de paiement notifiée le 10 juillet 2000 ; que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter de la demande formulée en ce sens par la SA CRAMBES le 30 avril 2002 ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la SA CRAMBES et la direction départementale de l'équipement du Loiret, laquelle avait été chargée par convention conclue avec la commune de Manchecourt de la maîtrise d'oeuvre du marché d'enfouissement de ses réseaux ; que, par suite, la SA CRAMBES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ce service sur le terrain contractuel ; Considérant que, si la SA CRAMBES a entendu rechercher la responsabilité extracontractuelle de l'Etat à raison du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par la direction départementale de l'équipement du Loiret, elle n'est pas davantage fondée à le faire dès lors qu'elle n'invoque à l'encontre de la direction départementale de l'équipement pas d'autre faute que des manquements à sa mission contractuelle de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution du marché relatif à l'enfouissement des réseaux de la commune de Manchecourt ; Considérant, enfin, qu'aucune mission n'a été confiée à la direction départementale de l'équipement du Loiret dans le cadre de l'exécution des travaux hors contrat objets du présent litige ; que, par suite, la SA CRAMBES n'est pas fondée à invoquer à son encontre, et pour en obtenir réparation de sa part, le préjudice qui résulterait pour elle de la perte de chiffre d'affaires qu'auraient généré lesdits travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CRAMBES n'est fondée qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Manchecourt à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 auquel renvoie l'article L.911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la SA CRAMBES, en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Manchecourt est condamnée à lui verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit, en ce qui concerne le paiement de la somme de 40 882,82 euros, aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la SA CRAMBES ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de la SA CRAMBES la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement sur ce point ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Manchecourt à verser à la SA CRAMBES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à cette société une somme au titre des mêmes frais et à ce que la société requérante soit condamnée à verser à la commune de Manchecourt la somme que celle-ci demande au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 01-2158 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er mars 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA CRAMBES tendant à la condamnation de la commune de Manchecourt à lui payer la somme de 40 882,82 euros (quarante mille huit cent quatre vingt deux euros et quatre vingt deux centimes). Article 2 : La commune de Manchecourt est condamnée à payer à la SA CRAMBES la somme de 40 882,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000. Les intérêts échus le 30 avril 2002 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Manchecourt versera à la SA CRAMBES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CRAMBES et les conclusions de la commune de Manchecourt sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CRAMBES, à la commune de Manchecourt, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie sera adressée à la chambre régionale des comptes du Centre. 2 N° 05NT00699 1