CETATEXT000017996549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 05NT00744, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00744 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAHALLE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF IART), dont le siège est 20 rue du Puits Mauger à Rennes
(35034), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Raoult, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SOCIETE AGF IART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3568 du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Armor étanchéité soit condamnée à lui payer, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la somme de 617 409 F (94 123,40 euros) en raison des désordres qui ont affecté en 1999 le gymnase de Kerpaour à Guingamp ; 2°) de condamner la société Armor étanchéité à lui payer la somme de 94 123,40 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2001 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de rechercher les causes de l'arrachement de la toiture du gymnase ; 4°) de condamner la société Armor étanchéité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la société Armor étanchéité aux dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Groleau substituant Me Doucet, avocat de la société Armor étanchéité, de la société AXA corporate solutions assurances et de la société AXA France IARD ; - les observations de Me Aubret substituant Me Lahalle, avocat de la ville de Guingamp ; - les observations de Me Mai substituant Me Monheit, avocat de la société Monopanel ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché passé le 6 juin 1995, le syndicat intercommunal des collèges de Guingamp a chargé la société Armor étanchéité de procéder à la réfection de la toiture du gymnase de Kerpaour à Guingamp en posant des panneaux fabriqués par la société Monopanel, selon un descriptif établi par les services techniques municipaux de la ville de Guingamp ; qu'en 1997, la société Sarpic a été chargée de la réfection du sol du gymnase ; qu'à l'occasion de la tempête qui a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, la toiture dudit gymnase a été endommagée ; que le sol de ce bâtiment est resté inondé pendant plusieurs mois, jusqu'à la réparation de la toiture, laquelle a été effectuée au cours de l'été 2000 ; que la SOCIETE AGF IART, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, a, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation solidaire de la ville de Guingamp, de la société Armor étanchéité et de son assureur, la société AXA, ainsi que de la société Sarpic à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à son assuré ; que la SOCIETE AGF IART interjette appel du jugement en date du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Armor étanchéité ; Sur la responsabilité de la société Armor étanchéité : Considérant que, pour établir que les désordres qui ont affecté la toiture du gymnase de Kerpaour à Guingamp lors de la tempête qui a sévi dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, sont imputables à la société Armor étanchéité, la SOCIETE AGF IART produit le rapport de l'expert qu'elle a elle-même désigné ; que celui-ci, après avoir constaté que le vitesse du vent avait été, à une dizaine de kilomètres dudit gymnase, inférieure à la vitesse maximale pour laquelle l'ouvrage était conçu, se borne, en partant du principe de présomption qui pèse sur les intervenants à l'acte de construire, à conclure qu'il est convaincu que le sinistre en cause est dû à un arrachement de la rive du toit, sans apporter d'autres éléments alors que ces faits et conclusions étaient contestés par l'ensemble des parties appelées à l'expertise ; que, par la production d'un tel rapport, la SOCIETE AGF IART ne peut être regardée comme établissant que les désordres survenus à la toiture du gymnase ont trouvé leur origine dans les travaux réalisés par la société Armor étanchéité ; que les dégradations du sol du gymnase, qui n'a pas été suffisamment protégé à la suite de dommages causés à la toiture, ne peuvent davantage être imputées à la société Armor étanchéité ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments apportés par les parties susceptibles de justifier la prescription d'une mesure d'expertise, les désordres dont il est demandé la réparation ne peuvent donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour engager la responsabilité de la société Armor étanchéité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGF IART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Armor étanchéité ; Sur les appels provoqués : Considérant que les conclusions de la SOCIETE AGF IART dirigées contre la société Armor étanchéité étant rejetées, la situation de cette dernière société et de ses assureurs, les sociétés AXA corporate solutions assurances et AXA France IARD, venant aux droits de la société AXA courtage, ainsi que celles des sociétés Monopanel et Sarpic, telles qu'elles résultent du jugement du tribunal administratif, ne se trouvent pas aggravées ; que par suite, les conclusions de l'appel provoqué que ces sociétés présentent en vue d'être garanties par d'autres constructeurs étant intervenus lors des opérations litigieuses, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE AGF IART à payer à la société Armor étanchéité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE AGF IART est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AGF IART versera à la société Armor étanchéité une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Armor Etanchéité, les conclusions de la ville de Guingamp, de la société AXA corporate solutions assurances, de la société AXA France IARD, de la société Monopanel et de la société Sarpic, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AGF IART, à la société Armor étanchéité, à la société AXA corporate solutions assurances, à la société AXA France IARD, à la ville de Guingamp, à la société Monopanel et à la société Sarpic. 2 N° 05NT00744 1