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05NT00762

CETATEXT000017996551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT00762, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00762 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ LAHALLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. D, demeurant ..., par Me Z ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-2116 - 02-3277 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de B à lui verser la somme totale de 20 961,74 euros en réparation du préjudice résultant des soins qui lui ont été délivrés dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de B à lui verser la somme de 22 363,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ; 3°) de condamner le centre hospitalier de B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me C, substituant Me Z, avocat de M. D ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. D, alors âgé de soixante-neuf ans, a, le 15 juillet 1998, fait une chute brutale sur le dos d'une hauteur de 2 à 3 mètres ; qu'il a alors été transporté au service des urgences du centre hospitalier de B ; que les clichés radiographiques réalisés n'ont pas mis de fracture en évidence mais ont révélé que le patient souffrait d'une cervicarthrose assez sévère ; que, durant son séjour hospitalier, l'intéressé s'est plaint de paresthésies non soulagées par l'administration d'antalgiques ; qu'après avoir quitté le centre hospitalier de B le 21 juillet 1998, M. D a été suivi par son médecin traitant, qui, devant l'aggravation des douleurs supportées par son patient, lui a prescrit de nouveaux clichés radiographiques ; que ceux-ci ont mis en évidence une luxation antérieure de deux vertèbres ; que M. D a donc dû subir une intervention chirurgicale le 27 août 1998, afin de réduire la luxation du rachis cervical ; qu'il conserve actuellement des séquelles justifiant une incapacité permanente partielle de 10 % ; Sur les conclusions du centre hospitalier de B : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Quimper, que les clichés radiographiques effectués au centre hospitalier de B étaient d'une interprétation délicate en raison de la cervicarthrose majeure dont souffrait M. D ; que deux praticiens les ont examinés ; qu'en dépit de la qualité moyenne de ces clichés, ceux-ci ne mettaient en évidence ni fracture, ni luxation ; qu'au demeurant, les parasthésies dont souffrait le patient pouvaient raisonnablement s'expliquer par la cervicarthrose susmentionnée ; que M. D ne présentait pas les symptômes classiques d'une luxation ou d'une fracture, dès lors qu'en particulier il ne présentait aucun déficit sensitivomoteur ; que s'il est fait reproche au chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de B de n'avoir pas pratiqué d'examens complémentaires tels que des tomographies ou des clichés dynamiques, ces examens n'apparaissaient pas nécessaires, eu égard au tableau clinique présenté par le patient ; qu'ils ne se pratiquent en outre habituellement qu'entre la première et la troisième semaine suivant le traumatisme ; que, dans ces conditions, de nouveaux examens de ce type ne s'imposaient pas lors du séjour hospitalier ; que, par suite, M. D n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de B sur le fondement d'une faute de diagnostic ou d'un retard de diagnostic ; Considérant, en second lieu, que le chef du service de chirurgie a rédigé dès le 16 juillet 1998 à l'attention du médecin traitant de M. D une lettre lui signalant les fourmillements dont souffrait le patient et l'informant que ce dernier devait revenir au centre hospitalier de B dans les 8 jours à compter de sa sortie pour le retrait de sa minerve ; que le compte rendu du séjour hospitalier de l'intéressé, daté du 21 juillet 1998, jour de sortie du patient, n'est donc pas antidaté ; qu'en application de l'article R.4311-5 12° du code de la santé publique, les infirmiers sont compétents pour poser et retirer les minerves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D n'aurait fait l'objet d'aucun examen médical et qu'il n'aurait reçu aucune instruction quant au port de sa minerve ; que, comme énoncé précédemment, de nouveaux examens exploratoires n'apparaissant pas nécessaires, il ne saurait être reproché au centre hospitalier de B de n'avoir pas fixé de rendez-vous pour une consultation ultérieure, d'autant que, compte tenu des termes du courrier adressé par le chef du service de chirurgie au médecin traitant de M. D, ce médecin était informé de la nécessité de poursuivre le suivi médical de l'intéressé après son hospitalisation ; que le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que les conditions de sa prise en charge sont constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole du E : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause les conclusions de la mutualité sociale agricole du E tendant au remboursement des débours qu'elle a supportés et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. D à payer au centre hospitalier de B la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D et les conclusions de la mutualité sociale agricole du E sont rejetées. Article 2 : M. D versera au centre hospitalier de B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond D, à la mutualité sociale agricole du E, au centre hospitalier de B et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00762 3 1

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