CETATEXT000017996554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2006, 05NT00867, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00867 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY FABRE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300168 du 16 mars 2005 par lequel Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes soit condamné à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite des soins qu'il a reçus dans cet établissement ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Briollet, substituant Me Fabre, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 mars 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables de l'opération de la rétine qu'il a subie le 8 octobre 1999 dans cet établissement ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : “Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi (…) s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (…)” ; que les dispositions de cette loi ne s'appliquent aux accidents médicaux provoqués par des activités de diagnostic, conformément aux dispositions précitées de son article 101, que si ces activités ont été réalisées au plus tôt six mois avant le 5 mars 2002, date de la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française ; qu'elles ne sauraient donc être applicables en l'espèce, alors que M. X a été opéré au centre hospitalier universitaire de Nantes le 8 octobre 1999 ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 21 mai 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que M. X, qui était myope depuis l'enfance, a été opéré en 1996, en 1998 et en 1999, pour un décollement de rétine de l'oeil droit, ainsi qu'en 1997, pour une cataracte du même oeil ; qu'il a été opéré en novembre 1997 pour un décollement de rétine de l'oeil gauche ; que de nouvelles déchirures de la rétine de l'oeil gauche ont été diagnostiquées en mars et en août 1998, nécessitant des séances de laser ; qu'il a été opéré en juillet 1999 pour une cataracte de l'oeil gauche ; qu'un nouveau décollement de rétine est survenu à l'oeil gauche en septembre 1999, nécessitant une opération ; qu'il résulte des conclusions de l'expert, que la complication survenue n'a pu qu'être favorisée par les multiples interventions que M. X avait subies auparavant à l'oeil gauche ; que, dans ces conditions, l'hémorragie choroïdienne massive survenue lors de l'intervention chirurgicale du 8 octobre 1999, ne peut être regardée comme sans rapport avec l'état initial de M. X ou avec l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut être engagée à raison des conséquences dommageables de cette complication ; Sur la responsabilité pour faute médicale : Considérant que M. X a été hospitalisé le 4 octobre 1999 au CHU de Nantes pour un décollement de rétine de l'oeil gauche associé à une prolifération rétrovitréenne ; qu'au cours de l'opération qu'il a subie le 8 octobre 1999, une hémorragie choroïdienne massive est survenue, entraînant la cécité totale de l'oeil gauche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé de M. X justifiait l'intervention pratiquée ; qu'à supposer qu'une consultation préalable à l'anesthésie n'ait pas eu lieu, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que l'hémorragie survenue durant l'opération aurait pu être évitée par des précautions que cette consultation aurait permis de mettre en place ; que l'anesthésie a été conduite selon les données actuelles de la science et que la bradycardie survenue en cours d'intervention, due selon l'expert à une augmentation de la pression intraoculaire consécutive à l'injection d'air, a régressé rapidement ; que si le document d'anesthésie fait état de la présence d'un membre du personnel hospitalier dont la fonction n'est pas précisée, et si la dose initiale de produit anesthésiant n'y est pas complètement lisible, ces circonstances ne caractérisent pas, en elles-mêmes, une faute médicale dans la conduite de l'anesthésie ; qu'à supposer même, que le patient ait repris conscience au cours de l'opération, il ressort du compte rendu de l'intervention que ce réveil est survenu postérieurement à l'hémorragie choroïdienne et n'a donc pu être la cause de cette complication ; qu'ainsi, aucune faute médicale ne peut être relevée à la charge de l'établissement hospitalier ; Sur la responsabilité pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, que le délai de quatre jours qui s'est écoulé entre l'hospitalisation de M. X et son opération, a permis une observation du patient, de même qu'une réflexion sur la technique opératoire à utiliser, compte tenu de la gravité de l'état de santé de l'intéressé et de ses antécédents et ne saurait donc être considéré comme fautif ; que ce délai n'a eu aucune incidence sur la survenance de la complication opératoire ; Considérant, en deuxième lieu, que le chirurgien qui a opéré M. X, titulaire du diplôme de spécialiste en ophtalmologie, occupait au moment des faits les fonctions de chef de clinique assistant des hôpitaux à la clinique ophtalmologique du centre hospitalier universitaire de Nantes, fonctions qui ne peuvent être exercées qu'après quatre années de spécialisation dans un service d'ophtalmologie ; qu'il avait une sous-spécialisation en pathologie rétinienne et assurait au moment des faits “l'astreinte de la rétine” ; que ce praticien connaissait, en outre, M. X depuis environ deux ans ; que, dès lors, il disposait des qualifications et de l'expérience nécessaires pour effectuer l'intervention, dont il a discuté l'indication et la technique avec son chef de service, qui a donné son accord ; que s'il a été envisagé, au cours de la période d'observation, d'attendre le retour du chirurgien qui avait déjà opéré M. X, cette circonstance ne saurait, à elle seule, révéler un manque de compétence de la part du praticien hospitalier ayant accompli l'acte opératoire litigieux ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties qu'il était en droit d'attendre du service public hospitalier ; Considérant, en dernier lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction que l'hémorragie choroïdienne massive qui est à l'origine de la cécité de l'oeil gauche de M. X est un accident pouvant survenir au cours de n'importe quelle opération intraoculaire et dont la fréquence peut être évaluée à 1 pour 1 000 à 3 000 interventions ; que si le centre hospitalier universitaire de Nantes soutient avoir informé M. X des risques de l'intervention, il ne produit aucune justification de l'accomplissement de cette formalité envers le patient qui le conteste ; que le décollement de rétine que présentait l'intéressé nécessitait, toutefois, une intervention chirurgicale, en l'absence de laquelle la cécité de l'oeil serait survenue en quelques semaines ou quelques mois, de sorte qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique à cette opération qui s'imposait ; que, par suite, le défaut d'information incriminé n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, en conséquence, due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas engagée envers M. X ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nantes étant rejetées par le présent arrêt, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise à la charge du requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 050 euros que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de la santé et des solidarités. N° 05NT00867 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.