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05NT00871

CETATEXT000017996556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/12/2006, 05NT00871, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00871 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT MONTENOT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la décision en date du 18 mai 2005, enregistrée le 1er juin 2005 sous le n° 05NT00871 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 15 décembre 2003 du président de la Cour rejetant l'appel de la société Phyto Service (société anonyme) dirigé contre le jugement n° 00-2034 du 20 mai 2003 du Tribunal administratif d'Orléans la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 32 898 085 F, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui ont causé les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par l'administration fiscale au titre de la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1994 ; Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour la société Phyto Service, dont le siège est à Pontijou-sur-Maves

(41500), par Me Montenot ; La société Phyto Service demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2034 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 32 898 085 F, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui ont causé les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par l'administration fiscale au titre de la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1994 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 015 280,70 euros, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés à compter du 29 décembre 1999 en réparation du préjudice que lui ont causé les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par l'administration fiscale au titre de la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1994, ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, modifiée ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ; Vu l'avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du 7 août 1999 ; Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Montenot , avocat de la société Phyto Service ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Phyto Service, qui a pour activité l'importation de produits phytosanitaires, a demandé au Tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 898 085 F au titre de réparation du préjudice résultant pour elle de la notification de redressements de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1994, lesquels ont fait l'objet de dégrèvements ultérieurs ; qu'à l'appui de ces conclusions la société Phyto Service fait valoir que ces redressements font application d'une réglementation d'homologation des produits phytosanitaires non conforme au droit communautaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de prononcer la jonction de cette demande avec celle qui mettait en cause les services du ministère de l'agriculture, ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis en rejetant la demande de la société au motif, en premier lieu, que l'administration n'a maintenu que les redressements qui portaient sur la période antérieure au 25 juillet 1993, date limite à laquelle la directive susvisée du 15 juillet 1991 devait avoir été transposée par les Etats membres, en second lieu, que la société n'établissait pas le caractère injustifié du redressement maintenu, enfin, que la circonstance que l'administration avait procédé à des redressements qu'elle avait abandonnés par la suite n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; Au fond : Considérant que la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les redressements qui lui ont été notifiés et les préjudices dont elle demande réparation qui sont liés à son éviction d'une centrale d'achat, à l'impossibilité de procéder à des importations parallèles de produits phytosanitaires et aux frais engagés à l'occasion de diverses procédures émanant, notamment, de fabricants de produits phytosanitaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Phyto Service n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Phyto Service la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme Phyto Service est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Phyto Service et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00871 3 1

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