CETATEXT000017996558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT00881, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00881 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY CUFI M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SENETD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est “La Croix” BP 21 à Grand'landes
(85670), par Me Herschtel, avocat au barreau de Paris ; la société SENETD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004385 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Adeige et autres, l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet de la Vendée l'a autorisée à exploiter un centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Grand'Landes, au lieudit “La Croix-La Vergne” ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Adeige et autres devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation dudit arrêté et subsidiairement, de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; 3°) de condamner l'association Adeige à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour la société SENETD ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Mme Jadault et M. Drouard, représentants la société SENETD ; - les observations de Me Plateaux, substituant Me Cufi, avocat de l'association Adeige et autres ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 mars 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Adeige et autres, l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) SENETD à exploiter un centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Grand'Landes au lieudit “La Croix-La Vergne” ; que la SARL SENETD interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société SENETD à exploiter un centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société SENETD ne disposait pas des capacités techniques lui permettant de conduire un tel projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, toutefois, ce moyen n'était pas invoqué par les requérants ; que, dès lors, en soulevant d'office ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Adeige et autres devant le tribunal administratif ; Sur l'exception de non-lieu soulevée par la société SENETD : Considérant que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, statue en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle il prend sa décision ; que par l'arrêté du 25 juillet 2000 contesté, le préfet de la Vendée a autorisé la société SENETD à exploiter, sur le territoire de la commune de Grand'Landes au lieudit “La Croix-La Vergne”, un centre d'enfouissement technique des ordures ménagères, pour une durée limitée à trois ans ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, du dossier de cessation d'activité transmis le 23 février 2004 par la société SENETD au préfet de la Vendée, que ce centre d'enfouissement avait cessé son activité à cette date à laquelle les livraisons de déchets sur le site n'avaient plus lieu ; que les effets de l'autorisation accordée et qui n'avait été ni prolongée, ni renouvelée par le préfet de la Vendée, avaient donc pris fin au plus tard à cette même date ; que, dès lors, les conclusions de l'association Adeige et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet de la Vendée sont dépourvues d'objet sauf, toutefois, en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 32 et 44 de cet arrêté dont les prescriptions relatives aux obligations imparties à l'exploitant à l'issue de l'exploitation, notamment pour la remise en état du site, eu égard à leur portée et à leur objet, sont divisibles de l'ensemble des dispositions dudit arrêté et n'ont pas épuisé leurs effets, dès lors qu'il n'est pas établi que les opérations nécessaires à cette remise en état du site sont entièrement achevées ; Sur la légalité des dispositions des articles 32 et 44 de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 : Considérant que l'association Adeige et autres n'invoquent aucun moyen critiquant les dispositions des articles 32 et 44 de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 contesté relatives aux mesures de remise en état du site après cessation de l'activité de l'exploitation ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation desdits articles 32 et 44 de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de l'association Adeige et autres dirigées contre les dispositions de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 autres que les articles 32 et 44 doivent être déclarées sans objet, d'autre part, que lesdites conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 32 et 44 dudit arrêté, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société SENETD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association Adeige et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association Adeige et autres à verser à la société SENETD la somme qu'elle réclame au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'association Adeige et autres tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet de la Vendée autres que celles des articles 32 et 44. Article 3 : Les conclusions de la demande de l'association Adeige et autres, en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 32 et 44 de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2000, sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de l'association Adeige et autres et celles de la société SENETD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SENETD, à l'association Adeige, à M. Jean-Paul X, à Mme Françoise Y, à Mme Helen Z, à M. Thierry A, à Mme Louise A, à Mme Marie-Annick B, à Mme Annie Y, à M. Jean-Luc Y, à M. Max C, à M. Bernard D, à M. Dominique E, à Mme Béatrice F, à M. Didier G, à M. Jean-Marc H, à M. Jean-Pierre I, à M. Marcel J, à M. Benoît K, à M. Bernard L, à Mme Catherine M, à M. Richard A, à Mme Marie-Josèphe N, à Mme Thérèse E, à M. Jean-Paul Y, à M. Philippe O, à Mme Marie-Madeleine P, à M. Henri Q, à la commune de Grand'Landes (Vendée) et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 05NT00881 2 1 3 1