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05NT00977

CETATEXT000017996559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT00977, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00977 3ème Chambre autres C Mme THOLLIEZ DAVAL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Y ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2332 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme, à déterminer ultérieurement, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte en date du 30 décembre 1998, M. a acquis un emplacement de parking situé dans un immeuble affecté à cet usage au 5 impasse Bonne Nouvelle à Paris 10ème ; qu'il l'a donné en location à l'exploitant ; qu'il a déduit de ses revenus fonciers de l'année 1998 la somme de 95 000 F (14 482,66 euros) qu'il justifie par le paiement à la société Park Renov d'une facture de ce montant correspondant à sa quote-part des travaux d'aménagement du parc de stationnement en cause ; qu'un redressement ayant été prononcé par l'administration fiscale après réintégration de cette dépense parmi ses revenus, M. relève appel du jugement du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 novembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé, d'une part, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 4 718 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, le dégrèvement total des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rennes a visé le mémoire présenté par le requérant enregistré le 4 août 2004 et, contrairement à ce que celui-ci prétend, en a tenu compte, dès lors qu'il a écarté les moyens contenus dans ce mémoire tirés de la position prise par l'administration fiscale dans des affaires similaires ; que M. n'est donc pas fondé à critiquer la régularité de ce jugement ; Sur les impositions contestées ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en utilisant un imprimé intitulé demande d'information, le service a adressé à M. le 29 décembre 2000 une demande tendant, notamment, à ce que l'intéressé fournisse copie du devis détaillé des travaux dont il avait déduit le montant de ses revenus fonciers déclarés en 1998 ; que s'il est vrai que l'administration aurait pu également pour obtenir les informations et documents demandés mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, qui reste facultative, elle s'est bornée en l'espèce à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du même livre ; que, par suite, elle n'était pas tenue d'inviter le contribuable à compléter sa réponse en application des dispositions de l'article L.16 A de ce livre ; Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) ; Considérant que, pour justifier les réintégrations en litige, le directeur des services fiscaux du Morbihan a fait notamment valoir devant les premiers juges qu'en réalité la société Park Renov avait assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux et fait intervenir un autre professionnel de l'immobilier pour acquérir la propriété du parc de stationnement et en assurer la revente par lots correspondant à des places ; qu'après avoir relevé que les acquéreurs des lots n'avaient pas la possibilité de discuter de l'opportunité ou des modalités de ces travaux et, qu'ainsi, leur coût aurait dû être compris dans le prix de vente des places de stationnement, il en a déduit que les dépenses dont s'agit étaient couvertes par la déduction forfaitaire de 14 % prévue par le 1° e du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il n'a pas soutenu que M. était l'un des intervenants de ce montage destiné à rendre l'opération réalisée par la société Park Renov plus attractive en permettant aux acheteurs de déduire le coût des travaux de leurs revenus fonciers ; qu'il n'a pas écarté l'acte en date du 30 décembre 1998 par lequel M. a acquis la propriété d'une place de stationnement et des 106/10000ème des parties communes de l'immeuble ; que l'administration ne peut donc être regardée comme ayant implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé des garanties mentionnées au deuxième alinéa de cet article doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien (…) b bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; qu'il résulte de l'instruction que l'emplacement acquis par M. se situe dans un immeuble affecté exclusivement au stationnement de véhicules ; qu'en application de ces dispositions, l'intéressé pouvait déduire de son revenu le montant de travaux correspondant soit à des dépenses de réparation ou d'entretien, soit à des dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des handicapés mais ne se rapportant pas à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; Considérant que le requérant faisait valoir au soutien de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes que les frais correspondant aux travaux figurant sur la facture du 31 décembre 1998 établie par la société Park Renov et son état estimatif constituent des dépenses déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31-I-1°-a du code général des impôts ; que, pour rejeter sa demande, les premiers juges ont relevé qu'il ne soutenait pas que certaines de ces dépenses étaient dissociables de travaux d'amélioration listés dans le descriptif des travaux à exécuter intitulé projet parking Bonne Nouvelle et que par suite, l'ensemble de ces dépenses ne pouvait être regardé comme des dépenses déductibles ; que M. ne peut utilement faire valoir que l'administration n'a pas constaté au cours de la vérification de comptabilité de la société Park Renov la réalisation de travaux autres que de réparation et d'entretien, dès lors que cette allégation, à la supposer établie, concerne la situation d'un autre contribuable ; qu'il se borne en appel à soulever à nouveau le moyen selon lequel les travaux dans leur ensemble, et non pas seulement ceux dont la déduction est demandée, doivent être regardés comme des travaux de réparation ou d'entretien, sans soutenir que les travaux dont il demande la déduction sont dissociables des autres travaux ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'opération de réfection du parking Bonne Nouvelle engagée, si elle a eu pour objet partiellement la remise en état ou le remplacement d'équipements ou de structures usagés, a principalement permis la modernisation de l'édifice et la création d'aménagements nouveaux ; que les travaux engagés dans cette dernière hypothèse constituent donc des travaux d'amélioration ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des travaux effectués résultant de cette opération présentent nécessairement le caractère de dépenses de réparation et d'entretien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. en ce qui concerne les contributions sociales relatives à l'année 1998 et, à concurrence de la somme de 4 718 euros (quatre mille sept cent dix-huit euros), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00977 4 1

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