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05NT01027

CETATEXT000017996563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT01027, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01027 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GOSSELIN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201937 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 par lequel le maire de Perros-Guirec (Côtes d'Armor) a délivré à M. ANDRE un permis de construire en vue de l'édification d'une extension, à usage d'atelier-buanderie, de sa maison d'habitation sise 79, boulevard de la Mer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Perros-Guirec à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Plateaux, avocat de Mme X ; - les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Perros-Guirec ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 par lequel le maire de Perros-Guirec (Côtes d'Armor) a délivré à M. ANDRE un permis de construire en vue de l'édification d'une extension à usage d'atelier-buanderie de sa maison d'habitation sise 79, boulevard de la Mer ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Perros-Guirec : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…)” ; Considérant qu'il résulte des justifications jointes au dossier, que la requête d'appel de Mme X a fait l'objet, le 5 juillet 2002, tant envers la commune de Perros-Guirec, qu'envers M. ANDRE, des notifications requises par les dispositions précitées de l'article R. 6001 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perros-Guirec à la requête de Mme X ne saurait être accueillie ; Sur la recevabilité opposée à la demande de première instance par M. ANDRE : Considérant qu'il est constant qu'un recours gracieux a été formé, le 17 mai 2002, auprès du maire de Perros-Guirec, par Me Denis X, notaire, contre le permis de construire du 28 mars 2002 contesté ; que ce recours gracieux a, également, fait l'objet d'une notification, le 18 mai 2002, à M. ANDRE, bénéficiaire de ce permis, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des documents produits en appel, que Mme X avait régulièrement donné mandat à Me X pour agir en son nom ; qu'ainsi, ce dernier avait qualité pour saisir le maire de Perros-Guirec du recours gracieux du 17 mai 2002 ; que ce recours ayant conservé au profit de Mme X le délai de recours contentieux, la demande introduite, le 29 juin 2002, par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes n'était pas tardive ; qu'une copie de cette demande a été notifiée, le 28 juin 2002, tant à la commune de Perros-Guirec qu'à M. ANDRE, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande de première instance de Mme X était recevable ; Sur la légalité du permis de construire du 28 mars 2002 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (…) 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords” ; Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. ANDRE comporte une seule photographie, représentant la maison d'habitation de l'intéressé ; que ce même dossier comprend une représentation graphique de l'extension projetée, à usage d'atelier-buanderie, et une notice intitulée “notice explicative-volet paysager” décrivant les travaux envisagés ; que, toutefois, aucun de ces documents ne permet d'apprécier l'insertion et l'impact visuel, dans le paysage environnant, de cette extension dont il est constant qu'elle est située en bord de mer, dans un secteur classé en zone ND par le plan d'occupation des sols communal en raison de la qualité du site et des paysages naturels, ainsi que dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) instituée par arrêté du 6 octobre 1998 du préfet des Côtes d'Armor ; que, dans ces conditions, le permis de construire du 28 mars 2002 du maire de Perros-Guirec a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “(…) II - Ne sont admises (…) a) dans les secteurs Nd (…) l'aménagement des habitations existantes et leur extension sous réserve d'une bonne intégration dans le site. L'extension ne devra pas aboutir à la création de logement supplémentaire.” ; Considérant qu'il est constant qu'un précédent permis a été délivré à M. ANDRE, le 28 avril 1993, en vue de la construction d'une extension “à usage de rangement” de sa maison d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. ANDRE a modifié, sans autorisation, l'affectation de cette extension pour la transformer à usage de chambre ; que, ce faisant, cette extension doit être regardée comme constituant un logement supplémentaire au sens des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que ce changement d'affectation méconnaît, ainsi, les dispositions précitées dudit article ND1; que, dans ces conditions, il appartenait à M. ANDRE de présenter une demande de permis de construire portant également sur la régularisation de cette extension irrégulière avec laquelle le nouveau projet à usage d'atelier-buanderie constitue un ensemble indissociable du bâtiment existant ; que, dès lors, le maire de Perros-Guirec ne pouvait légalement accorder à M. ANDRE un permis de construire portant uniquement sur l'édification d'une nouvelle extension “à usage d'atelier-buanderie” de sa maison d'habitation ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à M. ANDRE un permis de construire en vue de l'édification d'une extension à usage d'atelier-buanderie de sa maison d'habitation sise 79, boulevard de la Mer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Perros-Guirec à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Perros-Guirec et à M. ANDRE les sommes que ces derniers demandent au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 28 mars 2002 du maire de Perros-Guirec sont annulés. Article 2 : La commune de Perros-Guirec versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Perros-Guirec et de M. ANDRE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X, à M. Gilles ANDRE, à la commune de Perros-Guirec (Côtes d'Armor) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une copie en sera, en outre, transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. N° 05NT01027 2 1 3 1

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