CETATEXT000017996564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/12/2006, 05NT01064, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01064 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY EKEU M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société VP Communication, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 52, rue des Carrières à Longueval
(14860), par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; la société VP Communication demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401417 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 209 974 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'obligation qui lui a été assignée d'enlever, en exécution de deux décisions du 6 janvier 2000 du maire de Cabourg (Calvados), deux panneaux publicitaires installés dans cette ville ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 209 974 euros en réparation de son préjudice et celle de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit toute mesure d'instruction sur son préjudice ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société VP Communication demande l'annulation du jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme totale de 209 974 euros en réparation du préjudice que lui a causé la mesure discriminatoire, dont elle prétend avoir fait l'objet à la suite de l'injonction sous astreinte qui lui a été faite d'avoir à enlever, en exécution de deux décisions du 6 janvier 2000 du maire de Cabourg (Calvados), deux de ses panneaux publicitaires installés dans cette ville ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, repris par l'article L. 581-44 du code de l'environnement : “(…) un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol (…) des publicités, (…) des enseignes et des pré-enseignes, sont soumis à une autorisation préalable” ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi repris par l'article L. 581-27 du code de l'environnement : “Dès la constatation d'une publicité (…) irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application (…) le maire (…) prend un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités (…) ainsi que, le cas échéant, la remise en l'état des lieux” ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé, portant notamment, règlement national de la publicité en agglomération : “Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…)” ; Considérant que la société VP Communication a installé, par scellement au sol, 36, avenue Guillaume Le Conquérant à Cabourg, deux panneaux publicitaires non lumineux représentant une surface totale d'affichage de 12 m² ; qu'il est constant que ces dispositifs ont été installés sans avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ; qu'ils ont, ainsi, été implantés en infraction avec les dispositions précitées de l'article L. 581-44 du code de l'environnement et de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; que, par deux arrêtés du 6 janvier 2000, le maire de Cabourg a mis la société VP Communication en demeure de déposer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 520,10 F (79,29 euros) par jour de retard, les deux panneaux publicitaires litigieux ; que ces dépôts n'ayant pas été faits, des astreintes d'un montant cumulé de 60 975 euros ont été mis à la charge de la société VP Communication, qui demande, outre le remboursement de cette somme, le paiement de 148 999 euros au titre de son préjudice commercial, soit la somme totale de 209 974 euros ; Considérant que si, à l'appui de son appel, la requérante soutient que le maire de Cabourg aurait toléré les mêmes infractions commises par des entreprises concurrentes en se bornant à leur adresser un avertissement avec une proposition de solution amiable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées la mettant en demeure de déposer deux de ses panneaux publicitaires installés en infraction avec les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'elle ne saurait, dès lors, valablement se prévaloir d'une atteinte au principe de l'égalité des administrés devant la loi, à raison d'un manquement de l'autorité titulaire du pouvoir de police ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée pour apprécier la réalité du préjudice qu'elle allègue, la société VP Communication n'est pas en droit de rechercher la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VP Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société VP Communication la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que le ministre de l'écologie et du développement durable, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par ses services en indiquant la nature de ceux-ci, obtienne que la société VP Communication soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société VP Communication est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'écologie et du développement durable tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VP Communication et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 05NT01064 2 1 3 1