CETATEXT000017996565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/12/2006, 05NT01085, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01085 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LEPAGE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 11 août 2005, présentés pour M. Jean X, demeurant ... par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302536 du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré cessibles, au profit du département d'Indre-et-Loire, une partie des parcelles A 10 et A 11 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Mouzay ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Cassara, substituant Me Lepage, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 26 février 1999, le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale 760 sur une section de trente kilomètres reliant Loches à Sainte-Maure-de-Touraine ; que, par arrêté du 21 juillet 2003, ledit préfet a déclaré cessibles, au profit du département d'Indre-et-Loire, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ; que M. X, propriétaire de deux de ces parcelles, a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté ; qu'il interjette appel du jugement du 9 mai 2005 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par l'intéressé et tiré de l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 février 1999 ; qu'en relevant, en outre, que l'étude d'impact décrit correctement l'incidence du projet sur l'environnement, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'absence de prise en compte dans cette étude d'un phénomène d'érosion ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse auxdits moyens ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X n'a pas reçu par un envoi recommandé avec demande d'avis de réception, la notification l'informant du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, relative aux travaux d'aménagement de la route départementale 760, cette notification n'a pas moins eu lieu le 20 novembre 2002 par voie d'huissier, au domicile parisien de l'intéressé où elle a été remise à M. MARINO qui a déclaré être habilité à la recevoir ; que, d'ailleurs, par lettre du 18 décembre 2002, M. X a fait parvenir ses observations au commissaire-enquêteur dans le cadre de cette enquête qui s'est déroulée du 2 au 21 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire ne lui a pas été notifié individuellement, ainsi que l'exige l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ; Considérant que, dans son avis émis à l'issue de l'enquête parcellaire, le commissaire-enquêteur a estimé que les emprises envisagées pour les travaux d'aménagement de la route départementale 760, consistant en la suppression de virages dangereux et la réalisation d'un carrefour giratoire, d'un dégagement pour améliorer la visibilité aux carrefours, de zones de dépassement et d'une piste cyclable, correspondent aux besoins de la collectivité expropriante de sorte qu'elles sont nécessaires à la réalisation du projet ; qu'il s'est, ainsi, prononcé favorablement aux emprises nécessaires audit projet, par un avis qu'il a suffisamment motivé ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, qui ne saurait valablement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté, d'une méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation régissant les conclusions émises par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, le commissaire-enquêteur n'a pas émis l'avis litigieux dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions de l'article R. 1125 dudit code ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'à l'appui des conclusions qu'il dirige contre l'arrêté de cessibilité du 21 juillet 2003, M. X excipe de l'illégalité de l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale 760 entre Loches et Sainte-Maure-de-Touraine ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; (…) 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (…) III (…) la notice explicative indique les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu (…) 6° l'étude d'impact” ; que ces dernières dispositions n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager, tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'il ressort des pièces du dossier que le département d'Indre-et-Loire n'a étudié qu'un seul tracé pour les travaux d'aménagement de la route départementale 760 entre Loches et Sainte-Maure-de-Touraine ; qu'en l'absence d'autres tracés envisagés, la notice explicative du dossier soumis à l'enquête n'avait pas à se prononcer sur un choix entre plusieurs partis ; que ladite notice explicite les conditions d'insertion du projet dans l'environnement, notamment, en retenant l'une des quatre variantes envisagées pour la rectification des deux virages de Beautertre, situés au coeur d'un massif forestier ; qu'en outre, le plan général des travaux figurant audit dossier d'enquête indique les caractéristiques les plus importantes des ouvrages que comprend l'opération projetée, notamment, la réalisation d'un giratoire, de zones de dépassement et de rectifications de virages ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : “L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel (…) ; 4° Les mesures envisagées (…) pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement (…)” ; Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête comprend une analyse de l'état initial du site en ce qui concerne le paysage et le patrimoine ; qu'elle indique que le milieu naturel dans lequel s'insère le projet comporte une plaine cultivée entrecoupée de bosquets et prairies, le massif forestier de Manthelan qui abrite une importante population de mammifères tels des cerfs, des chevreuils et des sangliers, et la vallée de l'Etang dont la végétation dense et diversifiée est favorable au faisan ; qu'elle mentionne, également, que l'itinéraire de la route départementale 760 est bordé, depuis l'est de Manthelan jusqu'aux portes de l'agglomération Lochoise, par un domaine forestier valorisé par “la présence discrète” de châteaux tel celui de Beaurepaire ; qu'elle relève que le ruisseau de l'Etang traverse la route départementale 760 au lieudit “Les Héraults” et que le versant est de la vallée précisément localisée sur une carte jointe, est entièrement boisé et classé en zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique ; qu'elle analyse les effets directs et indirects du projet sur l'environnement ; qu'elle énumère les types de pollution susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines et de surface et indique les mesures de protection retenues ; qu'après avoir souligné que l'aménagement projeté allait mettre à nu certaines zones, notamment, les fossés et les talus de déblais et remblais, lesquels sont soumis à un phénomène d'érosion, elle prévoit d'y remédier par leur remise en végétation rapide et leur modelage, ainsi que par un bon assainissement de l'ouvrage ; qu'elle mentionne que les effets du projet sur la faune et la flore concerneront, principalement, la section boisée et prévoit des reboisements compensatoires sur les délaissés, la cicatrisation des lisières nouvellement découvertes et l'aménagement des principaux ouvrages hydrauliques pour permettre aux petits animaux de traverser la voie routière ; que, par suite, le dossier d'étude d'impact n'a pas été établi en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avis d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a fait l'objet de la publicité collective par voie d'affiches et d'insertion dans la presse prévue à l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation ; que si M. X soutient que l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête ne lui a pas été notifié, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait une telle mesure ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ; Considérant que, si le requérant soutient que l'avis du commissaire-enquêteur était assorti d'une réserve dont l'administration n'a pas tenu compte, et que dès lors, la déclaration d'utilité publique devait être prise par décret en Conseil d'Etat et non par le préfet, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet d'aména-gement routier en se bornant à suggérer “de prendre contact avec le propriétaire de la partie nord de la route départementale 760 aux virages de Beautertre” sans subordonner le caractère favorable de son avis à la condition que cette recommandation soit suivie ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique a été prononcée compétemment par le préfet d'Indre-et-Loire ; Considérant que les travaux d'aménagement de la route départementale 760 entre Loches et Sainte-Maure-de-Touraine ont pour objet d'améliorer les conditions de sécurité des usagers de cette voie par un recalibrage de la chaussée, un écrêtement de certaines parties de la voie et la réalisation d'un giratoire, de zones de dépassement et de quelques rectifications de virages ; que, compte tenu de l'importance du trafic local et de transit supporté par cette partie de la route départementale 760, comme de l'ensemble des précautions prises pour mener à bien ce projet, en réduisant les atteintes qu'il porte à l'environnement, les inconvénients qui en résultent ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d'utilité publique doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01085 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.