CETATEXT000017996567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2006, 05NT01103, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01103 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la société anonyme (SA) X Habillement, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est Boulevard Winston Churchill à Saint Vigor-le-Grand
(14400), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SA HABILLEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401395 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du calvados a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Makvel l'autorisation de créer un magasin de vente au détail de papiers peints, voilages et décoration d'une surface de vente de 550 m² à Saint Vigor-le-Grand (Calvados) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de M. X, représentant la SA HABILLEMENT ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société anonyme (SA) X Habillement tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados (CDEC) a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Makvel l'autorisation de créer un magasin de vente au détail de papiers peints, tissus et voilages d'une surface de vente de 550 m² à Saint Vigor-le-Grand (Calvados) ; que la SA HABILLEMENT interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la SARL Makvel a été autorisée, par la décision du 23 avril 2004 contestée de la CDEC du Calvados, à exploiter un magasin de vente au détail de papiers peints, tissus et voilages à Saint Vigor-le-Grand ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SA HABILLEMENT exploite dans cette même commune, sous l'enseigne “Modabi”, un magasin de vente de vêtements et de chaussures, activité pour laquelle elle a obtenu, le 24 mai 2000, une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; que cette activité de vente de chaussures et de vêtements ne peut être regardée comme concurrente de celle concernant la vente de papiers peints, tissus et voilages pour laquelle la SARL Makvel a obtenu l'autorisation litigieuse ; qu'ainsi, et alors, d'ailleurs, qu'elle ne démontre nullement avoir proposé à la vente des articles pouvant entrer en concurrence avec ceux commercialisés par la SARL Makvel, la SA HABILLEMENT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation accordée à la SARL Makvel ; que les circonstances alléguées par la SA HABILLEMENT que, postérieurement à la décision contestée, la SARL Makvel a transformé en une “Halle au Vêtement” le magasin “Discount Décor” qu'elle exploite également en contiguïté de celui qui a fait l'objet de l'autorisation contestée, que ces deux sociétés auraient des concurrents communs dont l'activité se situe dans le même domaine que celui de la requérante et qu'elles vendent, chacune, des articles se rapportant au secteur du textile, sont sans incidence sur l'intérêt à agir de la société requérante ; que, par suite, la demande présentée par la SA HABILLEMENT devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HABILLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA HABILLEMENT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA HABILLEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X Habillement, à la société à responsabilité limitée Makvel et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. N° 05NT01103 2 1 3 1