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05NT01171

CETATEXT000017996571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 05NT01171, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01171 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ MEUNIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2005, présentés pour la société Terrena Viande (société anonyme), représentée par ses représentants légaux, dont le siège est La Noëlle à Ancenis

(44154), par Me Meunier ; La société Terrena Viande demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1770 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 247 729,65 euros la condamnation de l'Etat à lui réparer les conséquences dommageables du retrait de produits de viande à la consommation humaine à la suite de la découverte d'un cas d'encéphalite spongiforme bovine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 804 130 euros en réparation des conséquences dommageables de ce retrait ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Meunier, avocat de la société Terrena Viande ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la découverte, le 10 octobre 2000, qu'un bovin provenant d'un même troupeau que les onze vaches qui avaient déjà été abattues le 4 octobre 2000 à l'abattoir de Villers-Boccage, exploité par la société Soviba, présentait des signes d'encéphalite spongiforme bovine, pathologie confirmée par le laboratoire départemental d'analyse de la Manche le 13 octobre 2000, puis par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) le 24 octobre 2000, les services vétérinaires du Calvados ont demandé dès les 19 et 20 octobre 2000 à la société Soviba de procéder au retrait du marché des produits issus des onze bêtes abattues ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait de ce retrait, la société Terrena Viande, venue aux droits de la société Soviba interjette appel du jugement du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Caen condamnant l'Etat à lui verser une somme de 247 729,65 euros jugée insuffisante et sollicite la condamnation de celui-ci au versement d'une somme de 11 804 130 euros en réparation des conséquences dommageables de ce retrait ; que l'Etat ne conteste pas sa responsabilité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société Terrena Viande reproche au Tribunal administratif de Caen d'avoir statué ultra petita ; que toutefois, en se bornant à tirer sur le plan indemnitaire, dans les limites des conclusions dont il était saisi, les incidences des illégalités fautives qui entachaient la décision en date du 19 octobre 2000 des services vétérinaires du Calvados, le Tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il a été saisi ; que la société Terrena Viande n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la responsabilité : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la société Terrena Viande soutient que la décision du 19 octobre 2000 des services vétérinaires du Calvados de procéder au retrait de tous les produits issus de l'abattage des onze vaches le 4 octobre 2000, a été excessive et inappropriée au regard du principe de précaution qui doit inspirer les actions entreprises en vue de la protection de la santé publique ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que les animaux abattus le 4 octobre 2000 ne présentaient, contrairement à celui abattu le 10 octobre 2000 et appartenant au même troupeau, aucun signe pathologique, notamment d'encéphalite spongiforme bovine, avant ou après leur abattage au regard des contrôles sanitaires et qualitatifs qui avaient été effectués en application des dispositions de l'article 258 du code rural, devenu l'article L.231-1 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence de risques encourus pour la santé publique, le retrait des produits de consommation des viandes issus de l'abattage des onze animaux a constitué une mesure de prévention présentant un caractère excessif révélant une faute qui engage entièrement la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société Terrena Viande ; Sur le préjudice : Considérant que, selon l'expert, la décision de retrait des produits issus des animaux suspects de contamination par l'encéphalite spongiforme bovine n'a permis de récupérer que 2,8 tonnes sur les 21 tonnes commercialisées compte tenu des dates limites de consommation qui étaient déjà expirées lorsque la décision du 19 octobre 2000 est intervenue ; que sur la base d'un prix moyen de vente estimé par la société requérante à 36 F le kilogramme, celle-ci a perdu une somme de 100 800 F (15 366,89 euros) ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, en premier lieu, celle de 866 000 F (132 020,84 euros) correspondant aux pertes liées à la destruction ou à la consignation de 59 tonnes de viande retournées par les acheteurs du fait des effets médiatiques défavorables à l'égard de la marque Soviba, soit d'après le tableau intitulé synthèse des coûts élaboré par la société Soviba, 4 tonnes aux prix moyen de vente de 24 F le kilogramme et 55 tonnes au prix moyen de vente de 14 F le kilogramme, en deuxième lieu, celle de 1 065 000 F (162 358,20 euros) correspondant au coût des avoirs et réductions de tarifs consentis aux clients, enfin, celle de 500 000 F (76 224,50 euros) correspondant au coût de gestion administratif du retour des produits ; Considérant que si, en revanche, la société requérante sollicite la réparation des préjudices tenant à la mise en oeuvre d'un plan de communication, à la perte de résultats au cours des exercices postérieurs, à l'abandon de la mise sur le marché d'un nouveau produit ainsi qu'aux frais de marketing exposés, les préjudices en cause, n'étant qu'éventuels ou sans lien direct avec la décision de retrait litigieuse, ne peuvent être indemnisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par la société Terrena Viande s'élève à la somme de 385 970,42 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à la société Terrena Viande ladite somme ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Terrena Viande une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 247 729,65 euros (deux cent quarante-sept mille sept cent vingt-neuf euros et soixante-cinq centimes) que l'Etat a été condamné à verser à la société Terrena Viande par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 mai 2005 est portée à la somme de 385 970,42 euros (trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes). Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Terrena Viande est rejeté. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société Terrena Viande une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Terrena Viande et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01171 4 1

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