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05NT01387

CETATEXT000017996581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/12/2006, 05NT01387, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01387 1ère Chambre autres C M. LEMAI DREVES M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021760 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 750 euros au titre des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; En ce qui concerne l'année 1995 : Sur l'existence d'un acte anormal de gestion : Considérant que l'administration a regardé la cession d'un duplex de 134,75 m² par la SCI “Les Jardins Saint-Michel”, créée par les requérants, à la SCI du Port comme effectuée à un prix inférieur à la valeur vénale de cet appartement et a estimé que cette vente ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; que M. et Mme X, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été régulièrement évalués d'office, ont la charge de démontrer que les faits invoqués par l'administration ne relevaient pas d'une gestion anormale ; Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer la valeur vénale du bien cédé par la SCI “Les Jardins Saint-Michel”, l'administration a mis en oeuvre une méthode fondée sur la comparaison de cessions analogues ; qu'elle s'est, ainsi, notamment, référée à trois ventes de logements consenties par cette SCI dans l'immeuble en cause et en a déduit des prix au m², dont les montants ne sont pas contestés, respectivement de 7 256 F (1 106,17 euros) pour un appartement de 75,8 m² “brut de béton”, de 8 900 F (1 356,80 euros) pour un bien de même surface et de 9 588 F (1 461,68 euros), pour un logement d'une surface de 85 m² ; qu'il est constant que la vente du duplex à la SCI du Port s'est faite au prix de 5 417 F le m² ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas que l'administration, qui a retenu, en ce qui concerne la valeur vénale de ce dernier bien, un prix au m² de 8 500 F (1 295,82 euros), aurait fait une inexacte appréciation de l'insuffisance de prix ; que si M. et Mme X font valoir que le cessionnaire a effectué des travaux dans cet appartement, allégeant ainsi le prix de revient supporté par leur société, ils ne l'établissent pas en se bornant à se référer à des observations écrites, dépourvues de toute précision utile dans le présent litige, présentées par Mme Y dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et à une correspondance du notaire chargé de la vente, laquelle se limite à mentionner l'existence d'un “contrat préliminaire” laissant “certaines prestations” à la charge de la SCI du Port, sans apporter aucun élément de nature à infirmer les chiffres retenus par le service ; que, de même, il n'est pas davantage établi que les factures acquittées par la SCI du Port dont se prévalent les requérants, aient eu pour effet de minorer significativement le prix de revient supporté par la SCI “Les Jardins Saint-Michel” ; que si M. et Mme X font valoir que la réservation de cet appartement par la SCI du Port était de nature à permettre la mise en oeuvre du programme de construction, dans la mesure où la banque, dans sa proposition datée du 18 novembre 1994, exigeait la signature de contrats de réservation à hauteur de 7 000 000 F (1 067 143,12 euros), l'administration relève, sans être contredite, qu'à cette date, la banque avait indiqué que le montant des réservations qui s'élevait à 5 300 000 F (807 979,79 euros), incluait la réservation faite par la SCI du Port ; qu'ainsi, M. et Mme X n'établissent ni qu'ils auraient été contraints de minorer le prix de vente de ce duplex afin de pouvoir disposer du nombre de réservations nécessaires pour le démarrage du programme, ni l'existence d'une contrepartie ; que, par ailleurs, le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit, l'existence d'un lien d'intérêt entre M. et Mme X et la SCI du Port, dont l'associée principale, Mme Y, était titulaire d'un contrat d'exclusivité portant sur la commercialisation du programme immobilier de la SCI “Les Jardins Saint-Michel” ; que, sur ce point, les requérants n'établissent pas que Mme Y ait utilisé les informations qu'elle détenait à raison de son contrat de commercialisation pour contraindre M. et Mme X à négocier un prix inférieur à la valeur vénale de ce bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sous-estimation du prix de ce bien a eu pour effet de minorer les résultats de la SCI “Les Jardins Saint-Michel” d'un montant de 350 000 F (53 357,16 euros) hors taxe, dont le montant a été, à bon droit, rapporté aux bénéfices ; qu'ainsi, les requérants ont été régulièrement en tant qu'associés de la SCI “Les Jardins Saint-Michel” imposés sur leur quote-part des bénéfices sociaux rectifiés ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 4 B 131, n°s 6 à 9 en date du 15 juin 1991, qui intéresse les dissimulations de prix concernant les ventes d'éléments de “l'actif immobilisé” ou de l'ensemble d'un fonds de commerce, dans la mesure où le redressement litigieux n'est pas fondé sur une dissimulation de prix ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) ; 5º les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…)” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice ; que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations aux amortissements ou les provisions, il lui appartient, dans le cas où sa déclaration n'a pas fait apparaître une provision d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ; que les requérants, qui réclament la prise en compte d'une provision d'un montant de 84 316 F (12 853,89 euros) au motif qu'un acheteur n'aurait pas réglé une fraction du prix d'acquisition d'un appartement ne rapportent pas cette preuve ; En ce qui concerne l'année 1996 : Considérant que les redressements de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1996 ont été évalués d'office ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a retenu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les seules charges pour lesquelles une pièce justificative de la dépense avait été présentée ; que les requérants n'apportent, en appel, aucun élément de nature à justifier de la partie non admise par l'administration des charges qu'elle soutient avoir exposées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01387 2 1

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