← France

05NT01425

CETATEXT000017996585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/12/2006, 05NT01425, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01425 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAHALLE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) WILSON, dont le siège est 10 rue Fernand Forest à Gouesnou

(29850), représentée par son gérant en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la SCI WILSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1422 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la compagnie des eaux et de l'ozone soit condamnée à lui verser la somme de 129 497,22 F en raison d'une baisse de pression de l'eau dans un immeuble situé 28 rue Victor Rossel à Brest ; 2°) de condamner la compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser la somme de 19 741,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1999 ; 3°) de condamner la compagnie des eaux et de l'ozone à lui rembourser les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Brest ; 4°) de condamner la compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Aubret substituant Me Lahalle, avocat de la SCI WILSON ; - les observations de Me Poignard, avocat de la compagnie des eaux et de l'ozone ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir de 1993, les locataires des appartements du quatrième étage d'un immeuble situé 28 rue Victor Rossel à Brest et appartenant à la société civile immobilière (SCI) WILSON, ont constaté une baisse de pression de l'eau potable ; que la SCI WILSON a demandé au Tribunal administratif de Rennes, en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau d'eau desservant le quartier dans lequel est implanté ledit immeuble, la condamnation de la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), chargée du service des eaux par un contrat d'affermage conclu avec la communauté urbaine de Brest, à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour augmenter la pression d'eau parvenant au quatrième étage ; que la SCI WILSON interjette appel du jugement en date du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif a, après avoir admis le principe de la responsabilité de la CEO, rejeté sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice ; que, par la voie de conclusions d'appel incident, la CEO conteste ce jugement en tant qu'il a reconnu le principe de sa responsabilité ; Sur l'appel de la SCI WILSON : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé, à la demande de la SCI WILSON, par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Brest, que la pression de l'eau au compteur général du sous-sol de l'immeuble en cause était en 1998 de 2,4 bars en service normal et de 1,2 bar à l'entrée des appartements du quatrième étage ; que ces observations confirment les constatations faites par la CEO en 1997, qui avait relevé 2,5 bars au sous-sol de l'immeuble, pression que les services de la communauté urbaine de Brest avaient déclarée normale pour le secteur concerné, situé légèrement en hauteur ; que les pressions ainsi relevées, alors même qu'elles étaient inférieures à celles qui existaient avant 1993, étaient, toutefois, suffisantes pour permettre d'atteindre, à l'intérieur de l'immeuble concerné, les pressions minimales prévues par le règlement sanitaire départemental du Finistère pour les installations particulières, et notamment par les dispositions de l'article 14 dudit règlement qui n'exigent qu'une pression minimale de 0,3 bar au point le plus élevé et le plus éloigné de chaque immeuble à l'heure de pointe de la consommation, même au moment où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale ; qu'ainsi, la baisse de pression dans les appartements de la SCI WILSON, laquelle ne peut utilement se prévaloir du contrat d'affermage conclu entre la CEO et la communauté urbaine de Brest, n'a pas présenté un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de la CEO ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI WILSON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes de la CEO : Considérant que l'appel principal ou incident contre un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; qu'en demandant que le jugement du tribunal administratif soit infirmé en tant qu'il a admis le principe de sa responsabilité, la CEO ne conteste que ses motifs ; que, dès lors, ses conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CEO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI WILSON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la SCI WILSON à payer à la CEO une somme de 1 500 euros au titre du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI WILSON est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la CEO sont rejetées. Article 3 : La SCI WILSON versera à la CEO une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI WILSON, à la compagnie des eaux et de l'ozone et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01425 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.