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05NT01473

CETATEXT000017996586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/12/2006, 05NT01473, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01473 1ère Chambre autres C M. GRANGE KIHL M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC, qui a son siège 11 avenue Jean Mermoz à Cabourg

(14390), par Me Kihl, avocat au barreau de Paris ; la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400182 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'acte anormal de gestion : Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres sociétés correspondent à des actes de gestion commerciale anormale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC a consisté de fait, depuis 1950, à exploiter à Cabourg (Calvados) un immeuble, dénommé la Villa Nylic, à usage de pension de famille et de restaurant, dont elle était propriétaire ; que, le 6 avril 1992, la SARL Dechaux Promotion, qui exerçait une activité de promoteur immobilier, a acquis 499 des 500 parts composant le capital de la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC ; qu'elle a projeté de transformer la Villa Nylic en résidence hôtelière et de construire sur son terrain d'assiette une seconde résidence ; que, pour financer l'acquisition des parts ainsi que le rachat de créances des anciens associés de la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC, la SARL Dechaux Promotion a contracté un emprunt de 6 000 000 F auprès de la compagnie Foncière de Crédit ; qu'elle a souscrit auprès de cette même banque un second emprunt de 1 750 000 F destiné à financer l'acquisition à Cabourg de 28 emplacements de stationnement dépendant d'un ensemble immobilier, dénommé “résidence Marie-Antoinette” ; que cette acquisition était liée à l'obtention du permis de construire relatif au projet immobilier de la Villa Nylic, la délivrance dudit permis étant subordonnée à la création ou l'acquisition d'emplacements de stationnements automobiles ; que la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC s'est portée caution du remboursement par la SARL Dechaux Promotion à la compagnie Foncière de Crédit de l'emprunt susmentionné de 6 000 000 F et a consenti à cette fin à l'établissement bancaire prêteur une hypothèque de premier rang sur l'ensemble de ses biens ; que la SARL Dechaux Promotion n'a pas été en mesure de réaliser le projet de rénovation de la Villa Nylic et de construction d'une seconde résidence qu'elle avait envisagé, ni de tenir ses engagements financiers vis-à-vis de la compagnie Foncière de Crédit ; que celle-ci a en conséquence diligenté à l'encontre de la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC et de la SARL Dechaux Promotion une procédure de saisie immobilière et a obtenu du Tribunal de grande instance de Caen la mise en vente, aux enchères publiques, le 11 décembre 1997, de la Villa Nylic et des emplacements de stationnement de la résidence Marie-Antoinette susmentionnés ; qu'un accord est cependant intervenu, le 25 novembre 1997, par lequel la banque a accepté de réduire, pour solde de tous comptes, le montant de sa créance à la somme globale forfaitaire de 3 000 000 F, exigible immédiatement, et d'abandonner, sous réserve de retour à meilleure fortune, la somme de 11 181 383,85 F représentant le surplus de sa créance ; que la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC, caution hypothécaire de la SARL Dechaux promotion, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a alors proposé à la compagnie Foncière de Crédit, qui a accepté, de régler en lieu et place de la SARL Dechaux Promotion ladite somme de 3 000 000 F ; que le paiement est intervenu le 13 février 1998 ; que la SARL LA RESIDENCE VILA NYLIC a obtenu en contrepartie de ce paiement, d'une part, la propriété des emplacements de stationnement susmentionnés dépendant de la Résidence Marie-Antoinette, d'une valeur de 1 750 000 F, qui lui ont été cédés par la SARL Dechaux Promotion le 5 mars 1998 et, d'autre part, l'extinction par compensation d'une dette de 862 548 F qu'elle avait à l'égard de cette même société ; que le surplus, représenté par la différence entre 3 000 000 F et ces deux dernières sommes, soit 387 451 F, qui est seul en litige, a été comptabilisé par la société requérante comme une créance perdue au 31 décembre 1998, au motif qu'elle était devenue définitivement irrécouvrable, la SARL Dechaux Promotion ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Caen du 20 août 1998 ; que l'administration a remis en cause la déduction de cette somme ; Considérant que la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC ne soutient, ni même n'allègue qu'elle aurait eu un intérêt propre à souscrire l'engagement de caution destiné à permettre à la SARL Dechaux Promotion d'acquérir la quasi-totalité de ses parts ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cet engagement, étranger à l'intérêt propre de la société requérante, a constitué un acte anormal de gestion ; que la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC ne conteste pas davantage l'affirmation de l'administration selon laquelle le paiement à la compagnie Foncière de Crédit de la somme litigieuse de 387 451 F a eu comme seule contrepartie, pour la société requérante, la non exécution par la banque de l'engagement de caution dont il vient d'être dit qu'il présentait un caractère anormal ; qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait tiré une autre contrepartie de la prise en charge de ladite somme en lieu et place de la SARL Dechaux Promotion ; qu'ainsi, cette dépense est réputée présenter un caractère anormal ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé sa déduction en charge ; que la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC ne peut utilement soutenir à cet égard qu'à la date du paiement de la somme en cause à la compagnie Foncière de Crédit, elle conservait l'espoir d'en obtenir le remboursement par la SARL Dechaux Promotion, nonobstant les difficultés financières de cette dernière, cette circonstance étant sans incidence sur la solution du litige ; Sur le droit au report déficitaire : Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : “(…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…)” ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : “Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC, dont l'activité initiale d'exploitation d'une pension de famille et d'un restaurant avait été mise en sommeil, a repris à son compte et réalisé en 1998 le projet de promotion immobilière initié par la SARL Dechaux Promotion ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le changement ainsi apporté à son activité réelle ne s'est pas limité à une simple modification de son objet social ; qu'il est constant que ce changement a été d'une importance telle que la société requérante n'était plus, en réalité la même ; que l'administration soutient sans être contredite que les charges induites par l'opération de promotion immobilière sont apparues dans les comptes de la société requérante au cours de l'exercice clos en 1997, alors que les déficits qu'elle avait constatés à la clôture des exercices antérieurs avaient été générés par les taxes foncières dont elle était redevable en sa qualité de propriétaire de la Villa Nylic ; qu'ainsi, l'administration est fondée à soutenir que le changement d'activité, entraînant en application des dispositions précitées la perte du droit au report déficitaire, est intervenu au cours de l'année 1997 ; que la circonstance qu'un premier permis de construire avait été délivré dès 1991 à un tiers agissant pour le compte de la SA LA RESIDENCE VILLA NYLIC est sans incidence à cet égard dès lors qu'en tout état de cause, il est constant que ce permis n'a reçu aucun début d'exécution et est devenu caduc ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre au report des déficits constatés au titre des exercices antérieurs à 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA RESIDENCE VILLA NYLIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01473 2 1

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