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05NT01558

CETATEXT000017996590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 05NT01558, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01558 1ère Chambre autres C M. LEMAI SIMON M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Catherine X, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202425 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : “La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification” ; Considérant que la notification de redressement rectifiant les bases imposables à l'impôt sur le revenu mentionnait expressément la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale en indiquant le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases de redressement que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne ces deux contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des rehaussements des contributions sociales mises à la charge de M. X ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SELARL A.CO.R a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à des recettes non comptabilisées dont le montant avait été porté au crédit du compte courant d'associé de M. X ; que M. X soutient qu'il n'a pu bénéficier des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales à raison du fait que l'administration n'avait pas offert à la SELARL A.CO.R la faculté de présenter une demande en ce sens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : “(…) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt (…) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L.57 du présent livre ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SELARL A.CO.R, au sein de laquelle M. X est associé majoritaire, a été destinataire, le 14 juin 2001, d'une notification de redressement dans laquelle figurait la reproduction des dispositions législatives précitées et notamment de celles relatives au délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou du document spécifique, délai à l'intérieur duquel les contribuables doivent présenter les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société A.CO.R, sur la foi de cette mention portée sur la notification de redressement, laquelle ne saurait constituer le “document spécifique” prévu par les dispositions précitées, pouvait légitimement considérer qu'il convenait d'attendre, pour présenter une telle demande, soit la réponse aux observations qu'elle avait présentées, soit la réception du document spécifique ; qu'il s'en suit que l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme ayant privé cette société de la possibilité de solliciter l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales afin de limiter, le cas échéant, l'imposition de M. X ; que, partant, l'administration ne saurait opposer à ce dernier la circonstance que la SELARL A.CO.R n'a pas présenté avant la mise en recouvrement de demande en vue de solliciter l'application des dispositions en question ; qu'une telle demande était, dès lors, recevable à l'intérieur du délai de réclamation ; qu'il est constant qu'elle a été présentée par la société avant l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte que M. X est fondé à obtenir la décharge des cotisations en litige, à concurrence de la réduction d'imposition résultant de l'application du mécanisme prévu par les dispositions du troisième alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, sous réserve, toutefois, que l'intéressé justifie auprès de l'administration fiscale, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir, conformément aux dispositions législatives précitées du dernier alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, reversé dans la caisse sociale de la SELARL A.CO.R les sommes nécessaires au paiement des impositions se rapportant aux sommes qui lui ont été distribuées ; Sur les pénalités : Considérant que l'article L.80 D du livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration de motiver, par écrit, les sanctions fiscales et de faire apparaître les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; Considérant, d'une part, que la notification de redressement mentionne, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux majorations, les circonstances de fait et de droit ayant conduit à appliquer celles-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ; Considérant d'autre part, qu'en établissant que M. X a eu personnellement la disposition de recettes qu'il n'a pas déclarées et dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, doit être regardée comme établissant l'intention de M. X d'éluder l'impôt ; qu'elle a pu, par suite, à bon droit, assortir les rappels d'impôts des pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de l'application du mécanisme prévu par les dispositions du troisième alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, sous réserve, pour l'intéressé de justifier auprès de l'administration fiscale, et ce dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir procédé au reversement dans la caisse sociale prévu au dernier alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01558 2 1

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