CETATEXT000017996594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT01597, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01597 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT FOUSSARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la décision du 16 septembre 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 septembre, 2 et 29 novembre 2005, présentés pour M. , demeurant Quartier Serre de l'Expert à Pont-Saint-Esprit
(30130), par Me Y ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-604 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions implicite et explicite du directeur de France Télécom refusant de prononcer sa réintégration dans le grade IV.2 après une période de disponibilité consacrée à la préparation d'un doctorat en images, en deuxième lieu, à l'annulation des appréciations et notations qui lui ont été attribuées depuis sa nomination le 15 février 1995 à l'organisme de conception des infrastructures et de soutien informatique, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de procéder à diverses opérations et, enfin, à la condamnation de France Télécom à lui verser diverses indemnités ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , recruté en 1981 en qualité d'inspecteur technique des télécommunications, a bénéficié d'une disponibilité pour suivre des études supérieures qui lui ont permis d'obtenir un doctorat en images ; que par décision n° 52 en date du 1er décembre 1995, France Télécom a réintégré M. et l'a nommé dans le grade de reclassification de niveau III.3 à compter du 15 février 1995 ; que M. , devenu cadre de second niveau de France Télécom, estimant qu'en raison des fonctions qu'il exerçait avant sa disponibilité et de l'obtention d'un doctorat, aurait dû être réintégré sur un grade de reclassification de niveau IV.2, a demandé le 17 septembre 2001 à France Télécom une réintégration sur un emploi correspondant à ce dernier grade, ainsi que la réparation du préjudice financier résultant de sa nomination à un grade inférieur ; que le 1er octobre 2001, France Télécom a rejeté sa demande ; que M. a demandé au Tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler les décisions du directeur de France Télécom refusant de prononcer sa réintégration dans le grade IV.2 à l'issue de sa disponibilité, en deuxième lieu, d'annuler les appréciations et notations qui lui ont été attribuées depuis sa nomination le 15 février 1995 à l'organisme de conception des infrastructures et de soutien informatique, en troisième lieu, qu'il soit enjoint à France Télécom de retirer de son dossier les appréciations et notations qui lui ont été attribuées depuis sa nomination, de le nommer sur un emploi de niveau IV.2, de reconstituer sa carrière, et de prendre en compte pour ses droits à la retraite la période de service entre le 1er septembre 1993 et le 15 février 1995 et, enfin, la condamnation de France Télécom à lui verser diverses indemnités ; que par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité la demande de M. ; que celui-ci relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des notes et appréciations attribuées à M. : Considérant que les conclusions d'appel de M. tendant à l'annulation des notations et appréciations qui lui ont été attribuées ont été présentées par mémoire du 29 novembre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par France Télécom et de rejeter ces conclusions comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de réintégrer M. à un niveau supérieur à celui de III.3 : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas examiné le moyen tiré par M. de l'incompétence de l'auteur de la décision en date du 1er octobre 2001 refusant de le réintégrer après la période de mise en disponibilité sur un niveau de qualification de niveau III.3, résultant de l'absence de publication des délégations de compétences ; que le Tribunal administratif a écarté ce moyen comme irrecevable au motif qu'il a été présenté tardivement et fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans les délais de recours contentieux ; qu'aucune forclusion ne pouvait, toutefois, lui être opposée, dès lors que sa demande introductive d'instance n'étant pas tardive ou entachée d'une autre irrecevabilité, le moyen d'incompétence ainsi soulevé qui est d'ordre public, pouvant être invoqué à tout moment de la procédure ; Considérant, toutefois, que France Télécom justifie en appel de la publication de la délégation de pouvoir régulière dont bénéficie le manager Ressources de la branche Développement de l'OCISI, auteur de la décision du 1er décembre 2001 refusant de le réintégrer à un niveau de qualification supérieur à III.3 ; que cette publication a été effectuée sur le registre prévu à l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et en application de la délibération du conseil d'administration de France Télécom du 10 septembre 1997 ; qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse émanerait d'une autorité incompétente ; Considérant que M. ne tenait de la circonstance qu'il avait obtenu un doctorat pendant sa disponibilité aucun droit à être nommé dans un grade de niveau supérieur à celui qu'il détenait avant cette disponibilité ; que le fait que les diplômes universitaires ne soient pas pris en compte pour le rattachement dans les grades et emplois de France Télécom n'est pas contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau III.3 des fonctions auxquelles M. a été réintégré soit inférieur à celui des fonctions qu'il exerçait en tant qu'inspecteur des postes et télécommunications ; que, d'ailleurs, M. a accepté le 5 octobre 1995, soit au retour de sa disponibilité, la proposition de France Télécom tendant à ce qu'il fasse l'objet d'une reclassification dans le grade de cadre de second niveau correspondant au niveau III.3, en application des dispositions de l'article 20 du décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de France Télécom du 1er octobre 2001 refusant de le réintégrer à un grade de niveau supérieur à celui de III.3 et, d'autre part, de celle du 1er décembre 1995 le réintégrant à ce dernier niveau de qualification ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en rejetant les conclusions de M. relatives à la légalité des décisions contestées, le Tribunal administratif de Rennes a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions indemnitaires de M. tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du retard apporté par France Télécom à le rétablir dans l'emploi de niveau IV.2 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. devant la Cour doivent, compte tenu de la légalité des décisions contestées, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce que la Cour adresse diverses injonctions à France Télécom ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à payer à France Télécom une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à France Télécom une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT01597 4 1