CETATEXT000017996596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT01662, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01662 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT PENARD M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour M. et Mme , demeurant Y, par Me Z ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-905 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Mayenne a annulé l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1999 constatant le transfert de quantité de références laitières à M. et Mme lié à la reprise de parcelles de 4 hectares 12 ares, situées sur le territoire de la commune de Landivy (Mayenne) exploitées jusque-là par M. et Mme BAHIER, ensemble la décision du préfet de la Mayenne en date du 25 janvier 2002 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de leur allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Z, avocat de M. et Mme ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué indique que la décision en date du 19 novembre 2001 annulant l'arrêté du 8 novembre 1999 constatant le transfert de quantités de références laitières au profit de M. et Mme est signée par M. RAGOIS, chef du service d'économie agricole et précise que ce dernier disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Mayenne, notamment en ce qui concerne le transfert et la réattribution de références laitières ; que les premiers juges, qui ont déduit de ces éléments que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manquait en fait, après avoir relevé que l'absence de mention de l'arrêté de délégation de signature dans la décision du 19 novembre 2001 était sans incidence sur sa légalité, ont répondu au moyen tiré de ce que M. RAGOIS serait intervenu non en vertu de la délégation de signature susmentionnée mais en qualité d'auteur de la décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que M. et Mme n'ont pas soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susmentionnée du 19 novembre 2001 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ledit moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996, susvisé alors en vigueur : En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision accordant une quantité de référence laitière n'est susceptible de créer des droits que dans la mesure où les conditions tenant à la mutation de l'exploitation, à la reprise de celle-ci et à la poursuite de la production laitière sont satisfaites ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 novembre 1999, le préfet de la Mayenne a transféré à M. et Mme une quantité de référence laitière de 11 215 litres en raison de la reprise par ces derniers de terres d'une superficie de 4 hectares situées sur le territoire de la commune de Landivy (Mayenne), qu'ils ont achetées à M. BENSAYE et exploitées jusque-là par M. et Mme BAHIER en vertu d'un bail ; que, par jugement du 27 janvier 2000, confirmé par la Cour d'appel d'Angers le 24 avril 2001, le Tribunal paritaire des baux ruraux de la Mayenne a annulé l'acte du 13 février 1999 constatant, d'une part, la réalisation des conditions suspensives mises à la vente de ces terres, d'autre part, la réalisation de ladite vente ; qu'ainsi, M. et Mme , qui ne remplissaient pas l'une des conditions auxquelles était subordonnée l'octroi de la quantité de référence laitière qui leur avait été attribuée, ne peuvent soutenir qu'ils avaient un droit acquis à son maintien ; qu'ainsi, le préfet, qui s'est borné à tirer les conséquences des décisions de justice susmentionnées était tenu ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée d'annuler la quantité de référence laitière qu'il avait accordée à M. et Mme par l'arrêté susmentionné du 8 novembre 1999 ; que le préfet de la Mayenne étant en situation de compétence liée, les autres moyens présentés par M. et Mme tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet et de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01662 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.