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05NT01729

CETATEXT000017996603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 05NT01729, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01729 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN MOREL M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour M. Engin X, demeurant ..., par Me Denis Morel, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-819 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en date du 21 octobre 2004, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 28 décembre 2004, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué : Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, M. X fait valoir, d'une part, que, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, il satisfait aux exigences requises pour acquérir la nationalité française et, d'autre part, que le ministre a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance que l'intéressé militait activement au sein du mouvement KADEK ; que le Tribunal administratif de Nantes a écarté ces moyens comme non fondés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. X dirigée contre ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Engin X. Une copie sera transmise au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. N° 05NT01729 2 1

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