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05NT01744

CETATEXT000017996606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/12/2006, 05NT01744, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01744 1ère Chambre autres C M. GRANGE GARITEY M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET”, dont le siège est au Château de Kériolet à Concarneau

(29900), par Me Garitey, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1240 du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée, ou à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction, et de limiter le taux de l'intérêt de retard à celui de l'intérêt légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'association requérante mentionnait dans ses écritures de première instance que l'administration devait, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés auquel elle l'avait soumise, admettre la déduction des charges correspondant aux recettes réintégrées ; que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que dès lors, en raison de cette omission, le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'association a été reçu à sa demande, formulée dans la réponse à la notification de redressement, le 10 octobre 1996, par le supérieur hiérarchique du vérificateur, avant même que celui-ci ait confirmé par sa réponse aux observations du contribuable la persistance d'un désaccord ; que faute pour l'intéressé d'avoir alors réitéré sa demande, la requérante ne peut se plaindre du caractère prématuré de cet entretien ni, par suite, et en tout état de cause, de ce que la position adoptée par le supérieur hiérarchique vis-à-vis des redressements aurait porté atteinte à une garantie d'impartialité à laquelle la charte du contribuable vérifié permettrait de prétendre, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que le président de l'association a été ultérieurement reçu à sa demande par l'interlocuteur départemental ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales “se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif” ; qu'en application de cette disposition, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas exceptées du champ de l'impôt sur les sociétés si leur gestion ne présente pas un caractère désintéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET”, dont le président est le propriétaire du château de Kériolet, et qui a pour objet de favoriser l'effort de restauration de ce bâtiment par tout moyen approprié et notamment par le développement d'activités culturelles et touristiques, percevait et enregistrait sur son compte bancaire les recettes provenant de la location du parc et de certaines salles du château ; qu'ainsi, en encaissant de telles recettes l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” doit être regardée comme se livrant à une activité lucrative ; que pour soutenir que les contrats de location étaient passés par le propriétaire en son nom, elle se borne à produire un extrait d'un formulaire préimprimé de contrat qui mentionne que le propriétaire met le parc à la disposition du locataire qui lui versera un dépôt de garantie, ce qui ne saurait établir que les contrats de location étaient conclus par le propriétaire et non le plus souvent par le secrétaire de l'association, ainsi que le soutient l'administration ; qu'il ne résulte pas, en tout état de cause, des pièces produites au dossier, que le propriétaire du château aurait déclaré les recettes correspondantes au titre de ses revenus fonciers ; qu'il n'est pas contesté que ces recettes n'ont pas été réinvesties dans l'association mais ont été employées par son président, propriétaire du château, à des fins personnelles ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que le propriétaire du château aurait été contraint d'utiliser les comptes de l'association en raison du blocage de ses propres comptes, n'est pas de nature à faire regarder les recettes comme réinvesties dans l'association ; que si celle-ci fait valoir qu'elle aurait ainsi remboursé des avances que lui aurait faites le propriétaire du château, elle n'apporte au dossier aucun élément de nature à corroborer cette affirmation ; qu'ainsi, et alors même que les opérations relatives au château auraient toujours été déficitaires, l'ASSOCATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” doit être regardée comme ayant accordé au propriétaire du château des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée ; que, dès lors, l'association requérante entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel qu'il est défini par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que si l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” fait valoir que, pour le calcul de l'impôt, il convient de retirer des recettes les charges se rapportant à cette exploitation, elle ne peut, à cette fin, se prévaloir des dépenses exposées au bénéfice personnel du propriétaire ; qu'elle n'apporte, en outre, aucune justification, ni précision sur la nature des charges qu'elle aurait réglées, sur leur réalité et sur leur montant ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'article 1727 du code général des impôts dispose : “Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.” ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, le taux de l'intérêt légal résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 modifiée alors en vigueur n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la demande présentée par l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 septembre 2005 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “LES AMIS DU CHÂTEAU DE KERIOLET” et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01744 2 1

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