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05NT01758

CETATEXT000017996607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT01758 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01758 2ème Chambre excès de pouvoir B M. DUPUY REVEAU Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour la société Omnium de constructions, développements, locations (OCDL), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 2, Place du Général Giraud BP 972 à Rennes (35012 cedex), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; La société OCDL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300468 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y, les permis de construire qui lui ont été délivrés, le 13 décembre 2002 et le 30 mai 2003 par le maire de La Baule (Loire-Atlantique) en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif sur un terrain sis 57, boulevard de l'Océan, où il est cadastré à la section BN, sous le n° 136 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 22 novembre 2006, présentée pour la société Omnium de constructions, développements, locations ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la société Omnium de constructions, développements, locations ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de M. et Mme X et de M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y, les permis de construire délivrés le 13 décembre 2002 et le 30 mai 2003 par le maire de La Baule (Loire-Atlantique) à la société Omnium de constructions, développements, locations (OCDL) en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation collective sur un terrain sis 57, boulevard de l'Océan, où il est cadastré à la section BN, sous le n° 136 ; que la société OCDL interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par arrêté du 13 décembre 2002, le maire de La Baule a accordé à la société OCDL un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation collective sur un terrain sis 57, boulevard de l'Océan, où il est cadastré à la section BN, sous le n° 136 ; que, par arrêté du 29 avril 2003, soit postérieurement à la demande formée par M. et Mme X et M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes, le maire de La Baule, saisi en ce sens le 23 avril 2003 par la société OCDL, a retiré le permis de construire du 13 décembre 2002 qu'il lui avait délivré ; qu'à la suite d'une nouvelle demande d'autorisation de construire présentée par cette société, un second permis lui a été délivré, par arrêté municipal du 30 mai 2003, en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation collective sur ce même terrain ; que ce dernier permis a été ultérieurement modifié par arrêté du maire du 5 avril 2004 ; qu'eu égard, notamment, à la demande expresse de retrait formulée par la société OCDL, le permis de construire du 30 mai 2003 du maire de La Baule ne peut être regardé que comme un nouveau permis de construire, lequel a, implicitement mais nécessairement, rapporté le permis du 13 décembre 2002 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère exécutoire de l'arrêté municipal du 29 avril 2003 portant retrait dudit permis du 13 décembre 2002, les conclusions de la demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y tendant à l'annulation de ce permis étaient, à la date du 21 juillet 2005 du jugement attaqué, devenues sans objet ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé desdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées par M. et Mme X et M. et Mme Y contre le permis de construire du 13 décembre 2002 devant le Tribunal administratif de Nantes, d'autre part, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de M. et Mme X dirigées contre le permis de construire du 30 mai 2003 et le permis modificatif du 5 avril 2004 ; Sur les conclusions de M. et Mme X et de M. et Mme Y dirigées contre le permis de construire du 13 décembre 2002 : Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le permis de construire du 30 mai 2003 modifié a, implicitement mais nécessairement, rapporté le permis de construire du 13 décembre 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y tendant à l'annulation dudit permis du 13 décembre 2002 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur la légalité du permis de construire du 30 mai 2003 et du permis modificatif du 5 avril 2004 : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le permis de construire du 30 mai 2003 modifié par le permis du 5 avril 2004 du maire de La Baule constitue un nouveau permis de construire lequel a, implicitement mais nécessairement, rapporté le permis de construire du 13 décembre 2002 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, a qualifié ce nouveau permis de construire de permis modificatif et l'a annulé par voie de conséquence de l'annulation dudit permis 13 décembre 2002 ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain” ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire” ; qu'aux termes de l'article 662 du même code : “L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre” ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de construire prévoyant des travaux de la nature de ceux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger du pétitionnaire la production, soit du consentement du voisin copropriétaire du mur mitoyen, soit, en cas de refus de celui-ci, du règlement d'expert mentionné par les dispositions de cet article, et ce nonobstant le principe selon lequel le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; Considérant que les plans joints à la demande de permis de construire du 30 mai 2003 comportent la mention du caractère mitoyen du mur séparant la propriété de la société requérante et celle de M. et Mme X ; que si le dossier joint à la demande de permis modificatif du 5 avril 2004 fait état de modifications concernant la “conservation des murs et murets de séparation mitoyen”, il ne résulte d'aucun document, notamment graphique, de ce même dossier, que le projet ne serait plus adossé au mur litigieux, dont il n'est pas même allégué qu'il présenterait des marques particulières contraires à son caractère mitoyen, de sorte que le maire de La Baule ne pouvait en ignorer ce caractère ; qu'il est constant que les dossiers de demande de permis construire présentés par la société requérante ne comportaient aucun document établissant le consentement de M. et Mme X ou bien encore ayant la nature d'un règlement d'experts ; que, dès lors, le maire de La Baule ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, au vu des dossiers de demande de permis de construire qui lui étaient soumis, regarder la société OCDL comme habilitée à construire sur le terrain d'assiette de l'immeuble projeté et lui délivrer le permis de construire du 30 mai 2003 modifié par le permis du 5 avril 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OCDL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 30 mai 2003 modifié par le permis du 5 avril 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société OCDL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société OCDL à verser à M. et Mme X et à M. et Mme Y une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X et de M. et Mme Y tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 décembre 2002 par le maire de La Baule à la société OCDL. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X et de M. et Mme Y tendant à l'annulation du permis de construire du 13 décembre 2002 délivré par le maire de La Baule à la société OCDL. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société OCDL est rejeté. Article 4 : La société OCDL versera à M. et Mme X et à M. et Mme Y une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Omnium de constructions, développements, locations, à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à la ville de La Baule (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01758 2 1 3 1

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