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05NT01764

CETATEXT000017996610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 05NT01764, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01764 1ère Chambre autres C M. LEMAI DREVES Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la SARL QUEMPER, dont le siège est à Penvern, rue de Kerolégon à Trebeurden

(22560), par Me Yann Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la société QUEMPER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301043 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ; que l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur, dispose que : “Seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent fixer des bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse du vérificateur en date du 8 février 2000 aux observations de la SARL QUEMPER ne comportait pas le nom et le grade de l'agent signataire et que la signature qui y figurait était illisible ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces faits ne sont pas à eux seuls de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas contesté que le signataire remplissait les conditions de grade fixées par les dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et alors que la signature de la réponse du 8 février 2000 est identique à celle figurant sur la notification de redressement du 28 décembre 1998 laquelle comportait le nom et le grade de l'agent ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société QUEMPER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL QUEMPER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL QUEMPER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL QUEMPER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01764 2 1

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