CETATEXT000017996612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 05NT01775, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01775 1ère Chambre autres C M. LEMAI HOARAU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour la SARL GMTP, dont le siége est 17 quai de la Prévalaye à Rennes
(35000), par Me Hoarau, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; la SARL GMTP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204187 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la privation de la garantie permettant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige soit à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 677 du même code. (…)” ; qu'aux termes de l'article R.59-1 du même livre : “Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59 (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a répondu le 13 août 2001 aux observations de la SARL GMTP relatives à la notification de redressement portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'enveloppe contenant cette décision, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, a été retournée aux services fiscaux le 30 août 2001 avec la mention manuscrite “avisé St-Cyr 14.08.01” ; que cette date figure également à la rubrique “présenté le” de l'avis de réception de l'envoi recommandé retourné à l'administration ; que ces indications établissent en elles-mêmes que la société requérante a été avisée, par le dépôt d'un avis de passage, de la mise en instance du pli au bureau de La Poste de Rennes Saint Cyr ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'écriture de la mention sur l'enveloppe, ne paraît pas, en tout état de cause, différente de l'écriture de la mention de la date portée sur l'avis de réception postale ; que dès lors, la réponse de l'administration aux observations du contribuable doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; que, par suite, la SARL GMTP n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie lui permettant de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'avoir recours au supérieur hiérarchique du vérificateur et de saisir l'interlocuteur départemental : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : “Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.” ; que le paragraphe 5 du chapitre I de la charte relatif au déroulement de la vérification précise qu'en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à l'interlocuteur départemental ou régional et qu'il peut le contacter pendant la vérification ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la même charte, consacré à “la conclusion du contrôle”, si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, un contribuable ne peut se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des droits susmentionnés que s'il en a fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 28 septembre 2001 et que la société requérante n'a demandé que le 4 octobre 2001 à être reçue par le supérieur hiérarchique ; que, dans ces conditions, la SARL GMTP ne peut utilement invoquer la méconnaissance à son égard des garanties sus-évoquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GMTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL GMTP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL GMTP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GMTP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01775 2 1