CETATEXT000017996613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 05NT01797, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01797 1ère Chambre autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour la SARL FINAGIM, dont le siège est 1 rue Michel Ange à Saint-Nazaire
(44600), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SARL FINAGIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103440 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de la SARL FINAGIM ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : “Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.(…)” ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que la proposition de redressements en date du 8 décembre 2000 a été régulièrement notifiée, l'administration, qui n'est pas en mesure de fournir l'accusé de réception du pli recommandé n° RA 433150159 FR contenant ce document, a produit devant les premiers juges une attestation établie le 11 janvier 2001 par le service de La Poste de Saint-Nazaire certifiant la distribution du pli, identifié par son numéro d'enregistrement, le 11 décembre 2000 ; que cette attestation est suffisamment précise et n'est pas dépourvue de caractère probant du seul fait qu'elle n'est pas accompagnée d'un extrait du registre des objets recommandés ou de la copie de l'avis de réception ; que la réalité et la date de la distribution étant ainsi établie, le moyen tiré du défaut de preuve du dépôt de l'avis de passage est inopérant ; que, dès lors, la notification précitée a valablement interrompu la prescription relative aux rappels de taxes sur la valeur ajoutée effectués au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; Considérant par ailleurs que la SARL FINAGIM n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des indications de la documentation administrative 13 L.1513 du 1er avril 1995 relatives au contenu de la notification de redressement, ces dispositions relatives à la procédure d'imposition ne pouvant être constitutives d'une interprétation de la loi fiscale et, au demeurant, n'excluant pas la possibilité d'apporter la preuve par la production d'une attestation du service postal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FINAGIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL FINAGIM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL FINAGIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FINAGIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01797 2 1