CETATEXT000017996617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 04/12/2006, 05NT01856, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01856 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAILLARD M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Michel CHEVAL-LIER, demeurant ..., par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103014 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 46 607 F (7 105,19 euros) qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 7 105,19 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(…) La requête (… ) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ; Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête de M. X ne se borne pas à reproduire sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée devant le tribunal administratif mais comporte des moyens d'appel ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la présente requête serait contraire aux dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la demande en restitution : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : “Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...)” ; Considérant que M. X soutient que sa réclamation en date du 6 juin 2001 tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 à raison des véhicules utilisés dans le cadre de son activité d'exploitation d'une auto-école n'était pas tardive, dès lors que, statuant le 23 mars 2001 sur sa demande tendant à la réduction de ses bénéfices non commerciaux, le Tribunal administratif de Nantes avait rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation ; Considérant que, par son jugement du 23 mars 2001, le tribunal administratif a jugé que M. X n'avait pas régulièrement opté pour la détermination forfaitaire à l'aide du barème kilométrique de l'administration, des dépenses d'entretien et de réparation des véhicules dont il n'était pas propriétaire ; que ce n'est qu'à compter de cette date que M. X a pu solliciter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses réellement engagées au cours de ces deux années, dans la mesure où il est constant que l'option pour le barème forfaitaire est exclusive de toute possibilité de faire valoir des droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, ce jugement, qui affecte directement la situation du contribuable au regard de ses droits à déduction constituait un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition dans son principe et donc à rouvrir le délai de réclamation au profit de ce dernier ; que l'administration ne peut utilement faire valoir que la remise en cause de la régularité de l'option est intervenue dès le 28 octobre 1993, date de la notification des redressements en matière de bénéfices non commerciaux résultant de la vérification de la période en litige dès lors que le contribuable n'a pas accepté ces redressements ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, comme le soutient le requérant, les premiers juges ont considéré que sa réclamation en date du 6 juin 2001 était tardive ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. X ; Sur la demande de restitution : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)” ; que M. X sollicite la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de réparation et d'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de sa profession d'auto-école au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; que la régularité en la forme des factures produites par le requérant n'est pas contestée ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les récapitulatifs produits par le requérant s'élève aux montants non contestés de 19 802,27 F (3 018,84 euros) pour 1991 et de 26 705,48 F (4 071,22 euros) pour 1992 ; que par suite, M. X est fondé à obtenir la restitution de ladite taxe à concurrence de la somme de 46 507,75 F (7 090,06 euros) au titre de ces deux années ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 octobre 2005 est annulé. Article 2 : L'Etat restituera à M. X, à concurrence d'un montant total de 7 090,06 euros (sept mille quatre-vingt-dix euros six centimes) la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992. Article 3 : L'Etat versera à M X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01856 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.