CETATEXT000017996618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT01859, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01859 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY THOUROUDE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu I) la requête enregistrée le 5 décembre 2005, sous le n° 05NT01859, présentée pour la société civile immobilière (SCI) de Clopée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 10, rue des Jacobins à Caen
(14000)et pour la commune de Mondeville, représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SCI de Clopée et la commune de Mondeville demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401364 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C, d'une part, l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le maire de Mondeville (Calvados) a accordé à la SCI de Clopée un permis de construire un immeuble de huit logements sur un terrain situé au Plateau-Côte de Clopé, d'autre part, la décision du 22 août 2004 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C contre l'arrêté du 5 janvier 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner les requérants de première instance à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II) la requête enregistrée le 7 décembre 2005, sous le n° 05NT01877, présentée pour la société civile immobilière (SCI) de Clopée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 10, rue des Jacobins à Caen
(14000)et pour la commune de Mondeville, représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SCI de Clopée et la commune de Mondeville demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04011364 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C, d'une part, l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le maire de Mondeville (Calvados) a accordé à la SCI de Clopée un permis de construire un immeuble de huit logements sur un terrain situé au Plateau-Côte de Clopée, d'autre part, la décision du 22 août 2004 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par MX, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C contre l'arrêté du 5 janvier 2004 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C, d'une part, l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le maire de Mondeville a délivré à la SCI de Clopée un permis de construire un immeuble de huit logements sur un terrain situé au Plateau-Côte de Clopée, d'autre part, la décision du 22 août 2004 par laquelle ledit maire a rejeté le recours gracieux formé par les intéressés contre ce même permis de construire ; que la SCI de Clopée et la commune de Mondeville interjettent appel de ce jugement, dont elles demandent, en outre, par requête séparée, le sursis à exécution ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier” ; qu'en n'accueillant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, sans se prononcer sur les autres moyens de la demande présentée par les requérants, les premiers juges ont méconnu l'obligation que leur imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z M. A Mme B et M. et Mme C devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité du permis de construire du 5 juin 2004 du maire de Mondeville : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…)” ; Considérant, d'une part, que la SCI de Clopée, pour justifier qu'elle disposait, à la date du 5 janvier 2004 du permis de construire contesté, d'un titre l'habilitant à construire sur un ensemble de terrains appartenant à la SCI Le Château, situé à Mondeville et cadastré à la section AH sous les n°s 303 et 304, produit une attestation notariale du 6 septembre 2002 ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen de cette attestation qu'elle se borne à mentionner que la SCI Le Château se propose de vendre ledit terrain à la SCI de Clopée ; que cette simple manifestation d'intention, par laquelle la SCI Le Château ne s'est pas obligée à vendre le terrain en cause à la SCI de Clopée, n'a pas la nature d'une promesse de vente qui aurait donné à la SCI de Clopée qualité pour présenter une demande de permis de construire ; que, si les requérantes font valoir que l'attestation produite mentionne également que “la SCI Le Château s'est engagée expressément à consentir au profit de la SCI de Clopée un droit de passage sur le terrain lui appartenant et situé au Sud des terrains vendus”, cette mention ne saurait davantage permettre, contrairement à ce qui est soutenu, de regarder la SCI Le Château comme s'étant obligée à vendre le terrain litigieux à la SCI de Clopée ; Considérant, d'autre part, que si les requérantes se prévalent d'une promesse de vente souscrite le 25 juin 2002 entre la SCI Le Château et MM. VAN DER LINDEN et SANCHEZ, désignés dans la demande de permis de construire présentée par la SCI de Clopée comme ses représentants légaux, il n'est cependant pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que les conditions auxquelles était soumise cette promesse avaient été satisfaites et la vente réalisée, au plus tard le 31 décembre 2002, ainsi que le stipulait ladite convention ; que, dans ces conditions, ladite promesse de vente était devenue caduque le 1er janvier 2003, de sorte que la SCI de Clopée et la commune de Mondeville ne sauraient utilement s'en prévaloir pour soutenir que les auteurs de la demande de permis de construire justifiaient, lors de délivrance du permis du 5 janvier 2004 contesté, d'un titre les habilitant à construire sur le terrain appartenant à la SCI Le Château ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2004 et de la décision du 22 août 2004 par lesquels le maire de Mondeville a, respectivement, accordé un permis de construire à la SCI de Clopée et rejeté leur recours gracieux formé contre ce permis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. A Mme B et M. et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SCI de Clopée et à la commune de Mondeville la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI de Clopée et la commune de Mondeville à verser à M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. A Mme B et M. et Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2005 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2004 et la décision 22 août 2004 par lesquels le maire de Mondeville a, respectivement, accordé un permis de construire à la SCI de Clopée et rejeté le recours gracieux formé contre ce permis par M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. Z, M. A Mme B et M. et Mme C, sont annulés. Article 3 : La SCI de Clopée et la commune de Mondeville verseront à M. et Mme X, M. D, Mme Y, M. A Mme B et M. et Mme C, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de Clopée, à la commune de Mondeville (Calvados), à M. et Mme X, à M. Michel D, à Mme Marie Y, à M. Patrice A à Mme Véronique B, à M. et Mme C et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. N°s 05NT01859 et 05NT01877 2 1 3 1