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05NT01899

CETATEXT000017996622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT01899, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01899 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT LE PRADO M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour le centre hospitalier de X, dont le siège est ..., par Me Y; Le centre hospitalier de X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3311 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une somme principale de 12 300 euros, sous réserve du paiement d'une provision de 4 000 euros accordée par un jugement du 12 mai 2004, à Mme B en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 3 février 1999 dans cet établissement, ainsi qu'une somme de 47 652,42 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du A ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme B et de la CPAM du A présentées devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me C, substituant Me D, avocat de Mme B ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du centre hospitalier de X : Considérant que le centre hospitalier de X relève appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser Mme B, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du A des conséquences dommageables de l'intervention que Mme B a subie le 3 février 1999 dans cet établissement ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel le centre hospitalier de X se borne à faire valoir que ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a notamment estimé que la responsabilité de l'établissement était engagée en raison d'une faute commise au cours de l'intervention subie par l'intéressée ; que, toutefois, par un arrêt du 10 novembre 2005 la Cour a rejeté la requête de cet établissement tendant à l'annulation de ce jugement ; que, par suite, la présente requête du centre hospitalier de X, qui ne comporte pas d'autres moyens, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de Mme B : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les complications survenues à la suite de la coelioscopie que Mme B a subie le 3 février 1999 au centre hospitalier de X sont à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 4 %, de périodes d'incapacité temporaire totale du 11 février au 31 août 1999, puis du 20 février au 1er mars 2001 et de périodes d'incapacité temporaire partielle d'une durée totale de neuf mois et une semaine, d'un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7, de souffrances évaluées à 5 sur cette même échelle, imputables à la faute de l'établissement à concurrence de 4,5 et d'un préjudice d'agrément ; Considérant, en premier lieu, que Mme B, qui ne soutient, ni même n'allègue avoir subi une perte de revenus à l'occasion des périodes d'incapacité susmentionnées ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement attaqué a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à la somme de 5 000 euros les troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte et des périodes d'incapacité susmentionnées et d'un préjudice d'agrément ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a fait une évaluation insuffisante de son préjudice esthétique en l'évaluant à la somme de 800 euros, les premiers juges n'ont, en revanche, pas fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ses souffrances physiques à la somme de 5 500 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter cette somme à 8 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que Mme B sollicite la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 1 587 euros au titre de frais de déplacement pour se rendre à l'expertise puis au complément d'expertise ordonné par le Tribunal administratif de Rennes, ainsi qu'à des consultations liées aux complications dont elle a été victime ; qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement susmentionné du 13 mai 2004, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à l'intéressée une somme de 198,34 euros correspondant aux frais de transport exposés pour se rendre à la première expertise, à des frais de photocopie et d'affranchissement à l'exception de ceux relatifs aux correspondances adressées à l'avocat de Mme B et au médecin conseil de l'intéressée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a, en outre, évalué à 1 000 euros les frais exposés en rapport avec le complément d'expertise et les frais de transport exposés à l'occasion de consultations et d'une hospitalisation liées auxdites complications ; qu'il ne résulte pas des pièces fournies par Mme B que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ces frais à la somme susmentionnée de 1 000 euros ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme B, la CPAM du A doit être regardée comme établissant tant la nature des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation dont elle a sollicité et obtenu le remboursement que le lien entre ces débours et les conséquences dommageables de la coelioscopie qu'elle a subie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser Mme B et la CPAM du A, tandis que Mme B est seulement fondée, par la voie du recours incident, a demander la réformation de ce jugement dans les limites ci-dessus définies ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que l'assureur du centre hospitalier de X a versé à Mme B, le 28 janvier 2005, en exécution du jugement du 13 mai 2004, une somme de 198,34 euros au titre d'un préjudice matériel et une provision de 4 000 euros, ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 277,07 euros, à compter de la date du jugement ; que Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 30 août 2001, date de réception de sa réclamation préalable, jusqu'à la date de leur paiement ; que le présent arrêt fixe l'indemnité due par le centre hospitalier de X à Mme B à la somme de 14 800 euros dont il convient de déduire la provision susmentionnée ; que, par suite, Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 30 août 2001, sur la somme de 10 800 euros ; Considérant, en second lieu, que Mme B a demandé par un mémoire enregistré le 24 octobre 2002 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le remboursement des frais d'affranchissement des correspondances destinées à son conseil a déjà été accordé par le jugement attaqué au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces frais ne peuvent être remboursés une seconde fois ; que la rémunération de son médecin conseil par Mme B et les frais d'affranchissement des correspondances qui lui étaient destinées n'ont pas présenté un caractère utile ; que, par suite, la demande de remboursement desdits frais doit être rejetée ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de X à payer à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros que la CPAM du A demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de X est rejetée. Article 2 : La somme de 12 300 euros (douze mille trois cents euros) allouée à Mme B par le jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Rennes est portée à 14 800 euros (quatorze mille huit cents euros), dont doit être déduite la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) attribuée à titre de provision par le jugement du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes. Article 3 : L'article 1er du jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les sommes de 198,34 euros (cent quatre-vingt-dix-huit euros), de 4 000 euros (quatre mille euros) et de 1 277,07 euros (mille deux cent soixante-dix-sept euros et sept centimes) porteront intérêts à compter du 30 août 2001 jusqu'à la date de leur paiement. Les intérêts échus le 24 octobre 2002 puis à chaque échéance annuelle de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : La somme de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) portera intérêts à compter du 30 août 2001. Les intérêts échus le 24 octobre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : Le surplus des conclusions du recours incident de Mme B est rejeté. Article 7 : Le centre hospitalier de X versera à Mme B et à la caisse primaire d'assurance maladie du A les sommes respectives de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de X, à Mme B, à la caisse primaire d'assurance maladie du A et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT01899 4 1

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