CETATEXT000017996623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 05NT01905, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01905 4ème chambre autres C M. PIRON JOYEUX Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la décision n° 262966 en date du 23 novembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2005, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du 30 septembre 2003 du président de la Cour rejetant la requête de la société civile immobilière (SCI) CEF tendant à l'annulation du jugement nos 99-4149, 01-51 et 02-2716 du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000, de la contribution de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999 et 2000 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 03NT00444 le 21 mars 2003, présentée pour la SCI CEF, dont le siège est Le Château du Petit Bois, route de Kerlagadec à Mesquer
(44420), par Me Joyeux, avocat au barreau de Rennes ; la SCI CEF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-4149, 01-51 et 02-2716 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000, de la contribution de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999 et 2000, et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor assorties des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 9 mai 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes, d'une part, de 5 727 euros, 556 euros et 838 euros des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) auxquels a été assujettie la société civile immobilière (SCI) CEF au titre de l'année 1999 et, d'autre part, de 1 463 euros et de 154 euros des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels ladite société a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions complémentaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières impositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration fiscale peut légalement procéder au contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; Considérant que le contrôle portant sur l'impôt sur les sociétés et l'IFA des années 1994 et 1995, dont a fait l'objet la SCI CEF qui donne un immeuble en location, doit être regardé comme un contrôle sur place des documents que la société était tenue de présenter en application des dispositions susmentionnées ; que la société requérante, qui ne soutient pas avoir été privée de garanties devant bénéficier à l'ensemble des contribuables vérifiés, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité rendant la procédure d'imposition irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que l'article 35-1 du même code dispose que : présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (…) les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 5° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à l'exploitation (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CEF a acquis, par acte notarié du 3 janvier 1990, prenant effet le 1er octobre 1989, un ensemble immobilier dénommé Le Château du Petit Bois comprenant deux bâtiments et un terrain ; que, par bail commercial prenant effet également à compter du 1er octobre 1989, la SCI CEF a donné cette propriété en location à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Château du Petit Bois, qui avait pour objet l'exploitation d'un camping sur ce terrain ; que cette propriété avait déjà été aménagée en camping en 1972, puis avait été donnée en location à un comité d'entreprise ; que, par un arrêté du 5 juillet 1988 du préfet de Loire-Atlantique, ce terrain de camping avait été classé dans la catégorie trois étoiles et comportait donc nécessairement les aménagements correspondant à une telle installation ; que le bail conclu entre les deux sociétés précisait qu'il était consenti pour une durée de douze ans afin de tenir compte des aménagements qui avaient été réalisés par le locataire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, l'objet du bail doit être regardé comme portant sur un terrain aménagé comme terrain de camping et non sur un terrain nu ; que, dans ces conditions, et alors même que la SARL Le Château du Petit Bois a procédé à d'autres aménagements dont elle reste propriétaire, la location en cause présente le caractère d'une location d'un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; qu'elle a, dès lors, été assujettie à bon droit à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10 % et à l'IFA ; Sur la doctrine administrative : Considérant que la SCI CEF ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du code général des impôts, des réponses ministérielles à Mme d'Harcourt du 29 novembre 1978 et à M. Farran du 20 mai 1991, qui concernent des installations autres que des campings, ni du paragraphe 11 de la documentation administrative 5-D-111, qui ne comporte pas d'autres dispositions que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI CEF la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence respectivement des sommes, d'une part, de 5 727 euros, 556 euros et 838 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et d'imposition forfaitaire annuelle qui ont été réclamés à la SCI CEF au titre de l'année 1999 et, d'autre part, de 1 463 euros et de 154 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % qui ont été réclamés à la même société au titre de l'année 2000, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI CEF est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CEF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT01905 1