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05NT01915

CETATEXT000017996624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT01915, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01915 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY REVEAU Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la communauté urbaine Nantes Métropole, représentée par son président en exercice, dont le siège est Tour de Bretagne Nantes cedex 9

(44923), par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la communauté urbaine Nantes Métropole demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300308 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Atlantique Terrains, les décisions des 8 août et 21 novembre 2002 du président de la communauté urbaine Nantes Métropole décidant d'exercer le droit de préemption urbain à l'égard des parcelles situées au lieudit “Les Galochets” sur le territoire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes (Loire-Atlantique), où elles sont cadastrées à la section ZD, sous les n°s 60, 61, 62 et 63 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Atlantique Terrains devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la société Atlantique Terrains à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Atlantique Terrains, les décisions des 8 août et 21 novembre 2002 du président de la communauté urbaine Nantes Métropole décidant d'exercer le droit de préemption urbain à l'égard de quatre parcelles situées au lieudit “Les Galochets” sur le territoire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes (Loire-Atlantique), où elles sont cadastrées à la section ZD, sous les n°s 60, 61, 62 et 63 ; que la communauté urbaine Nantes Métropole interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions des 8 août et 21 novembre 2002 du président de la communauté urbaine Nantes Métropole : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.” ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (…) de réaliser des équipements collectifs (…), de permettre le renouvellement urbain (…)” ; Considérant que par quatre décisions des 8 août et 21 novembre 2002, prises sur le fondement d'une délégation du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole, le président de ladite communauté urbaine a exercé le droit de préemption urbain dont cet établissement public de coopération intercommunale est devenu titulaire en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code de l'urbanisme, sur les quatre parcelles sus-désignées dont la société Atlantique Terrains s'était portée acquéreur ; que lesdites décisions des 8 août et 21 novembre 2002 indiquent que le droit de préemption est exercé en vue de “la constitution d'une réserve foncière, conformément aux articles L. 300-1, L. 210-1 et L. 221-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la commune de poursuivre une urbanisation incluant, notamment, des logements sociaux et ce, en limite d'un ensemble déjà urbanisé par la commune” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles sus-désignées, faisant l'objet des décisions de préemption litigieuses, sont situées à proximité d'un lotissement à usage d'habitation à vocation sociale, dans le secteur dit “Les Galochets” à Saint-Léger-les-Vignes ; que si la requérante soutient que ce secteur faisait partie d'une ancienne zone d'aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 25 juin 1986 et que la commune de Saint- Léger-les-Vignes avait décidé, en 1988, l'acquisition à l'amiable de trois de ces parcelles en vue de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, elle n'établit pas que cette commune disposait, aux dates des 8 août et 21 novembre 2002 des décisions litigieuses, d'un projet d'aménagement suffisamment précis et certain nécessitant l'acquisition desdites parcelles ; qu'un tel projet ne résulte, ni du rapport de présentation du plan d'occupation des sols communal révisé le 23 juillet 2001, lequel se borne à mentionner parmi les secteurs “aptes à recevoir une urbanisation nouvelle”, les secteurs agricoles situés “en continuité du lotissement des Galochets”, et ne fait nullement état d'un nouveau projet communal d'aménagement, ni du document, non daté, intitulé “plan d'aménagement du lotissement des Galochets et future emprise”, lequel fait apparaître les trois tranches d'un programme de construction prévu, pour partie, en dehors du périmètre de la zone d'aménagement différé sus-évoquée et n'incluant pas les parcelles préemptées ni, enfin, du courrier adressé au maire de Saint-Léger-les-Vignes, le 12 décembre 2003, soit postérieurement aux décisions de préemption en cause, par lequel la direction départementale de l'équipement de Loire-Atlantique présente “une première version d'une esquisse concernant la quatrième tranche du lotissement des Galochets” ; que, par suite, les décisions des 8 août et 21 novembre 2002, du président de la communauté urbaine Nantes Métropole, ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Atlantique Terrains, les décisions des 8 août et 21 novembre 2002 par lesquelles le président de ladite communauté urbaine a décidé d'exercer le droit de préemption urbain à l'égard des parcelles situées au lieudit “Les Galochets”, sur le territoire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes, où elles sont cadastrées à la section ZD, sous les n°s 60, 61, 62 et 63 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Atlantique Terrains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté urbaine Nantes Métropole la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la communauté urbaine Nantes Métropole à verser à la société Atlantique Terrains une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté urbaine Nantes Métropole est rejetée. Article 2 : La communauté urbaine Nantes Métropole versera à la société Atlantique Terrains une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euro) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Nantes Métropole, à la société Atlantique Terrains et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01915 2 1 3 1

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