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05NT01939

CETATEXT000017996628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/12/2006, 05NT01939, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01939 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HAY Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, dont le siège social est route de Spay à Allonnes

(72703), par la SCP Lorrain, Hay et autres, avocats au barreau du Mans ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-576 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du directeur de l'établissement du 7 janvier 2004 prolongeant la mesure de suspension de fonctions prise le 23 octobre 2003 à l'encontre de M. Y et décidant qu'il serait procédé à compter du 29 février 2004 à une retenue égale à la moitié de la rémunération perçue par cet agent ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, contremaître au service transport du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA SARTHE, a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel du Mans du 13 octobre 2003 à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont quatre avec sursis, pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ; qu'à compter du 29 octobre 2003, il a été suspendu de ses fonctions ; que par un second arrêté du 7 janvier 2004, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA SARTHE a prolongé la suspension prise à l'encontre de M. Y et a assorti cette mesure, à partir du 29 février 2004, d'une retenue sur salaire de 50 % ; que le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA SARTHE interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 janvier 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ; que ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager la procédure disciplinaire ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ s'était placé dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la cour ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige M. Y faisait l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors, l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, de renouveler la suspension prononcée à son encontre et de procéder à une retenue sur son traitement à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la première décision de suspension de ses fonctions ; que la circonstance que le jugement du Tribunal correctionnel du Mans du 13 octobre 2003 n'était pas devenu définitif et que la sanction pénale qui était infligée à l'intéressé n'était pas inscrite sur son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que par ailleurs, eu égard à la présence d'enfants dans les services de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier, et contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de suspension prononcée à son encontre doit être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service ; qu'enfin, le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA SARTHE n'était pas tenu de saisir le conseil de discipline préalablement à la suspension de fonctions de M. Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'était pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 7 janvier 2004 ; Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, qui détient le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes dues par tout débiteur, n'est pas recevable à demander au juge administratif la condamnation de M. Y à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE la somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-576 du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE du 7 janvier 2004 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE est rejeté. Article 4 : M. Y versera au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, à M. Bernard Y et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01939 1

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