CETATEXT000017996629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT01950, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01950 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT LUDOT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. , demeurant ...
(99000), par Me Z ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1392 du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande présentée en qualité d'héritier de M. A , son père, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 304 898,03 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des travaux forcés auxquels il a été astreint pour le compte de l'autorité occupante pendant la deuxième guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a opposé la prescription de sa créance et de condamner l'Etat français à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée, portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et les dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. relève appel du jugement du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande présentée en qualité d'héritier de M. A , son père, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices occasionnés à ce dernier du fait du travail obligatoire auquel il aurait été contraint pendant la deuxième guerre mondiale du 25 juin 1942 au mois de décembre 1943 ; Considérant que le requérant soutient que son père a été arrêté et incarcéré pour être ensuite astreint au service du travail obligatoire à B pour travailler au profit d'une firme allemande du 25 juin 1942 au mois de décembre 1943 ; que, toutefois, ces affirmations sont contredites par les pièces qu'il a produites devant le Tribunal administratif de Caen et, notamment, une décision du Tribunal des pensions de la ville de Paris en date du 2 mars 1972 statuant sur une demande de M. père, qui contestait la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 4 février 1955 qui lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité sollicitée au titre des séquelles de blessures dont il a été victime alors qu'il travaillait pour le compte de l'entreprise Ludwig ; que ce jugement, qui se réfère aux déclarations de l'intéressé lors de son audition par la gendarmerie en 1947, ainsi qu'à une correspondance du préfet de la Manche du 27 février 1954 relevant qu'il avait été blessé alors qu'il travaillait dans cette entreprise pour le compte de l'organisation Todt, a rejeté sa demande en l'absence d'éléments de nature à établir qu'il aurait été contraint de travailler pour celle-ci ; que le requérant n'établit pas davantage, à l'occasion de la présente instance, que son père aurait fait l'objet d'un ordre de réquisition ; que, d'ailleurs, le service de travail obligatoire n'a été institué que par un acte dit loi du 16 février 1943 ; qu'ainsi, les faits auxquels il se réfère n'étant pas avérés, M. n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont il demande réparation et l'action reprochée à l'Etat consistant à avoir adopté des mesures relatives au service du travail obligatoire, ainsi qu'à l'utilisation et l'orientation de la main-d'oeuvre ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a opposé la prescription quadriennale, dès lors que M. ne justifie pas détenir une créance sur l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de la défense. 1 N° 05NT01950 3 1