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05NT01963

CETATEXT000017996633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/12/2006, 05NT01963, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01963 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT COUDRAY M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Coudray ; La commune de Pléneuf-Val-André demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 02-3193 du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il n'a pas condamné la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'expertise et des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner la société GTS à la garantir du paiement des frais d'expertise, ainsi que des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; 3°) de condamner la société GTS à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Brossier, avocat de la société GTS ; - les observations de Me Demay, substituant Me Sinquin, avocat de la société Géolithe ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor), qui avait fait réaliser en 2001 des travaux de consolidation de la falaise de Piegu, a été condamnée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 2005 à verser à Mme X une somme de 300 euros en réparation du préjudice affectant une gouttière de sa maison située au pied de la falaise ; que, par les articles 2 et 3 du même jugement, le Tribunal administratif a condamné la commune de Pléneuf-Val-André à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise ; qu'alors que la commune avait demandé au Tribunal administratif à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés qui avaient effectué ces travaux, celui-ci, par l'article 5 de son jugement, a condamné la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) à la garantir de la seule condamnation prononcée par l'article 1er du jugement ; que la commune de Pléneuf-Val-André forme appel de ce jugement et demande à la Cour que la société GTS soit condamnée également à la garantir des condamnations prononcées tant au titre des frais d'expertise qu'à celui des frais de première instance exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que devant le Tribunal administratif de Rennes, Mme X a demandé la condamnation de la commune de Pléneuf-Val-André à réparer les conséquences dommageables des travaux en cause non au titre d'une emprise irrégulière résultant des travaux effectués pour le compte de la commune sur sa propriété mais au titre de l'exécution desdits travaux ; qu'ainsi, la société GTS n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes était tenu de décliner la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de Mme X ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'alors que la commune de Pléneuf-Val-André a, devant le Tribunal administratif de Rennes, formé un appel en garantie à l'encontre de la société GTS tant au titre de la réparation des désordres résultant des travaux en cause qu'au titre des frais d'expertise, le Tribunal administratif, en se limitant à condamner cette société à garantir la commune de la seule condamnation concernant les désordres, a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions d'appel en garantie dont il était saisi ; que, dès lors et comme le soutient la commune de Pléneuf-Val-André, le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie de la commune au titre des frais d'expertise est irrégulier et, par suite, doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que la cause du désordre pour lequel Mme X a été indemnisée résultait d'une faute commise par la société GTS et a condamné celle-ci à garantir intégralement la commune de Pléneuf-Val-André du coût des travaux destiné à remédier à ce désordre ; que, compte tenu de la faute ainsi commise par la société GTS, la commune de Pléneuf-Val-André est fondée à demander la condamnation de cette société à la garantir également de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à une somme de 3 552,60 euros ; Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que la commune de Pléneuf-Val-André n'a pas expressément présenté devant le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que la société GTS soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes aurait omis de statuer sur de telles conclusions ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant à ce que la société GTS soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société GTS à payer à la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 2005 en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie de la commune de Pléneuf-Val-André au titre des frais d'expertise exposés en première instance est annulé. Article 2 : La société GTS garantira la commune de Pléneuf-Val-André de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 2005. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pléneuf-Val-André est rejeté. Article 4 : La société GTS versera à la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pléneuf-Val-André, à la société GTS, à Mme Marie-Christine X, à la société Géolithe et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT01963 4 1

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