CETATEXT000017996634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT01965, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01965 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT BRETHENOUX M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant Y, par Me Z ; Mme Marie-France X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1913 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du B et de la commune de A à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par l'inondation de sa propriété en 1995, 1999 et 2000, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation des troubles de jouissance occasionnés par ces inondations ; 2°) de condamner conjointement et solidairement le département du B et la commune de A, d'une part, à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 5 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance, d'autre part, à entreprendre tous travaux utiles pour faire cesser les désordres affectant sa propriété, enfin, à lui verser une somme de 100 000 euros au titre des travaux à réaliser pour mettre un terme aux inondations ; 3°) de condamner conjointement et solidairement le département du B et la commune de A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de A et du département du B à l'indemniser des conséquences dommageables des inondations de sa propriété, située sur le territoire de cette commune ..., survenues en 1995, 1999 et 2000 ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'un chemin rural, qui fait partie du domaine privé de la commune et qui est ouvert à la circulation publique constitue un ouvrage public ; que, par suite, la commune de A qui ne conteste pas que le chemin des Isles et le chemin des Equevêches sont ouverts à la circulation publique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative qu'elle a soulevée pour connaître des conclusions dirigées contre elle par Mme X qui impute l'inondation de sa propriété à l'acheminement des eaux de ruissellement vers celle-ci, notamment en empruntant ces chemins ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que les inondations survenues en 1995, 1999 et 2000 qui ont affecté le jardin de la propriété et le rez-de-chaussée de la maison d'habitation qui y est implantée, ont pour origine tant le débordement d'un marais, situé à proximité de la partie nord de la propriété, que les eaux pluviales qui sont recueillies par la route départementale n° 208, située en amont de la partie sud de la propriété, et sont captées puis dirigées par l'intermédiaire de buses vers les chemins dits des Isles et des Equevêches, enfin, qui s'écoulent gravitairement vers la propriété de Mme X en franchissant le seuil du portail de la propriété, avant de rejoindre le marais puis la rivière de l'Aure ; Considérant, toutefois, que si l'expert a mis ainsi en évidence la provenance des eaux envahissant la propriété de Mme X qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics que constituent les chemins ruraux susmentionnés, la route départementale n° 208 et les buses qui y sont implantées, il résulte de l'instruction que les inondations sont survenues à l'occasion de fortes précipitations dont l'intensité et la fréquence constituent un phénomène récent qui a donné lieu à un constat d'état de catastrophe naturelle en 1995 et 1999 ; que la survenance de ces inondations s'explique par la configuration naturelle des lieux qui n'a pas connu de transformation notable depuis l'acquisition de la propriété en 1973, laquelle, alors décrite comme abandonnée de longue date et vétuste, se trouve à proximité immédiate et à un niveau proche d'un marais, en contrebas de voies publiques et à un point vers lequel les eaux de ruissellement ont de longue date été dirigées ; que l'expert relève également, sans pouvoir en mesurer exactement l'incidence, que les modifications des pratiques agricoles ont eu pour effet d'entraîner un transit plus rapide des eaux pluviales ; qu'il résulte de l'instruction que la réfection de la route départementale n° 208 intervenue en 1970, qui n'a pas modifié les caractéristiques des buses, remplacées à l'identique, n'a pas contribué à aggraver cette situation ; qu'il résulte également de l'instruction que les chemins ruraux susmentionnés n'ont pas fait l'objet de travaux susceptibles d'aggraver les phénomènes de ruissellement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inondations auraient pour origine une insuffisance du dispositif d'évacuation des eaux pluviales ; que, d'ailleurs, Mme X a indiqué dans un dire à l'expert que les inconvénients liés aux descentes des eaux de pluie ont toujours existé depuis notre installation ; que l'expert indique au surplus que l'existence d'un dispositif de captation détournant les eaux pluviales provenant de la route départementale n° 208 de leur cheminement actuel, n'aurait pas permis d'éviter les inondations de la propriété par débordement du marais en 1995, 1999 et 2000 ; que, dans ces conditions, et en l'absence de modification du dispositif d'évacuation des eaux pluviales depuis l'acquisition de cette propriété, Mme X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les ouvrages publics appartenant à la commune de A et au département du B et ces inondations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité de ces collectivités sur le terrain des dommages de travaux publics ; Considérant, en second lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales qui concernent la police municipale pour soutenir qu'il appartenait au département du B de prendre toutes les précautions pour prévenir les inondations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de A et le département du B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de A et au département du B une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), respectivement, à la commune de A et au département du B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X, à la commune de A, au département du B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 05NT01965 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.