CETATEXT000017996635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 05NT01968, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01968 1ère Chambre autres C M. LEMAI BUFFETEAU M. Gilles LEMAI M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202280 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a constaté un non-lieu partiel et a rejeté le surplus de leurs conclusions relatives à un litige concernant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1997, des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1991 à 1997 et des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette au titre des années 1992 à 1997 ; 2°) de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre en ce qui concerne les conclusions relatives aux droits ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué se prononce sur le bien fondé en droits de l'ensemble des impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis restant en litige après l'intervention de décisions de dégrèvement partiel en examinant les moyens contenus dans les réclamations jointes à la demande dont le tribunal administratif avait été saisi ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis, en ce qui concerne ces droits, de statuer sur leurs conclusions tendant à “l'apurement de leur situation fiscale” ; que, toutefois, les conclusions présentées devant le tribunal peuvent également être regardées comme tendant à la décharge des pénalités ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer spécifiquement sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer sur le surplus des conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les pénalités : Considérant que, par une décision en date du 28 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé, à concurrence d'une somme de 4 372,70 euros, le dégrèvement des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993 et 1996 ; que les conclusions de M. et Mme X relatives aux pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des impositions en litige a fait l'objet des majorations prévues à l'article 1728 en cas de dépôt tardif des déclarations malgré une mise en demeure ; que M. et Mme X ne contestent pas utilement ces majorations en se bornant à invoquer “les circonstances de l'affaire” ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que M. et Mme X ne discutent pas la motivation du jugement confirmant le bien fondé en droits des impositions maintenues ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt qui ne peut être saisi que de conclusions en décharge ou en réduction d'indiquer au contribuable “la nature et la quotité de l'assiette prise en compte” par l'administration pour établir ses dégrèvements ; que les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme X ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que les conclusions de la demande de M. et Mme X dirigées contre les pénalités doivent être rejetées et d'autre part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 4 372,70 euros (quatre mille trois cent soixante-douze euros soixante-dix centimes) en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les pénalités. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif dirigée contre les pénalités et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01968 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.