CETATEXT000017996637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT01988, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01988 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PAGE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu I), la requête enregistrée le 30 décembre 2005, sous le n° 05NT01988, présentée pour la société Expan Lanvallay, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est “Le Moulin Boisseau” à Carquefou
(44470), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société Expan Lanvallay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304288 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé : - d'une part, à la demande de la société Landi, la décision du 20 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor l'a autorisée à créer, sur le territoire de la commune de Lanvallay, un supermarché “SUPER U” d'une surface de vente de 2 495m² et une galerie marchande de 100 m² ; - d'autre part, à la demande de la société Anveja, l'arrêté du 5 décembre 2003 par lequel le maire de Lanvallay lui a accordé un permis de construire un centre commercial sur un terrain situé rue Charles de Gaulle à Lanvallay ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Landi et la société Anveja devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner les requérantes de première instance à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu II) la requête enregistrée le 30 décembre 2005, sous le n° 05NT01989, présentée pour la société Expan Lanvallay, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est “Le Moulin Boisseau” à Carquefou
(44470), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société Expan Lanvallay demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0304288 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé : - d'une part, à la demande de la société Landi, la décision du 20 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor l'a autorisée à créer, sur le territoire de la commune de Lanvallay, un supermarché “SUPER U” d'une surface de vente de 2 495m² et une galerie marchande de 100 m², - d'autre part, à la demande de la société Anveja, l'arrêté du 5 décembre 2003 par lequel le maire de Lanvallay lui a accordé un permis de construire un centre de commercial sur un terrain situé rue Charles de Gaulle à Lanvallay ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la société Expan Lanvallay ; - les observations de Me Diot, substituant Me Guillini, avocat des sociétés Anveja et Landi ; - les observations de Me Bommelaer, substituant Me Bois, avocat de la commune de Lanvallay ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, à la demande de la société Landi, la décision du 20 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor a autorisé la société Expan Lanvallay à créer un magasin “SUPER U” de 2 495 m² et une galerie marchande de 100 m² à Lanvallay, d'autre part, à la demande de la société Anveja, l'arrêté du 5 décembre 2003 par lequel le maire de Lanvallay a accordé à cette société un permis de construire un centre commercial sur un terrain, sis rue Charles de Gaulle à Lanvallay ; que la société Expan Lanvallay interjette appel de ce jugement dont elle demande, en outre, par requête séparée, le sursis à exécution ; Sur l'intervention de la commune de Lanvallay : En tant qu'elle est présentée au soutien des conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il annule le permis de construire délivré le 5 décembre 2003 à la société Expan Lanvallay : Considérant que la commune de Lanvallay, qui était partie au litige devant le Tribunal administratif de Rennes en qualité de défendeur, avait qualité pour faire appel du jugement du 3 novembre 2005 attaqué qui lui a été notifié le 5 novembre 2005 ; qu'ainsi, le mémoire qualifié “de mémoire en intervention” qu'elle présente devant la Cour doit être regardé, non comme une intervention mais comme un appel, lequel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 23 mars 2006, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 dudit code ; qu'il s'ensuit que les conclusions de son appel sont tardives et, par suite, irrecevables ; En tant qu'elle est présentée au soutien des conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il annule la décision du 20 janvier 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor : Considérant que la commune de Lanvallay, sur le territoire de laquelle la société Expan Lanvallay a été autorisée à créer, par décision du 20 janvier 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor, un magasin “SUPER U” de 2 495 m² et une galerie marchande de 100 m², a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision du 20 janvier 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 720-8 du code de commerce : “La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet (…) I - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
- a)Des trois élus suivants : - le maire de la commune d'implantation ; - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
- b)Des trois personnalités suivantes : - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; - un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés” ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 mars 1993 susvisé : “(…) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial. Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée” ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : “Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission” ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : “Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli” ; qu'enfin, l'article 22 de ce même décret dispose : “Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (…)” ; qu'il ressort, tant de la portée, que de l'objet de l'ensemble de ces dispositions combinées, que le préfet du département doit, afin de permettre aux intéressés de s'assurer de l'impartialité de la commission, et sous peine de méconnaître une formalité substantielle, préciser, outre le mandat ou la fonction, l'identité des représentants éventuels des élus et autorités visés par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des mentions de l'arrêté du 21 octobre 2002 du préfet des Côtes d'Armor, que pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande présentée par la société Expan Lanvallay en vue d'être autorisée à implanter un magasin “SUPER U” de 2 495 m² et une galerie marchande de 100 m² à Lanvallay, ledit préfet s'est borné à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires au sein de cette commission par la seule indication de leurs mandats ou fonctions, assortie de la mention “ou son représentant”, sans les identifier nominativement ; qu'il s'est, en outre, également borné à désigner par la mention de sa seule fonction, le président de la communauté de communes de Dinan dont fait partie la commune de Lanvallay, comme l'autorité habilitée à nommer le représentant élu de cet établissement public au sein de ladite commission, sans davantage indiquer le nom du représentant résultant de cette désignation ; que de telles modalités de désignation entachent d'irrégularité la composition la commission départementale d'équipement commercial ; qu'ainsi, la décision contestée de cette commission est entachée d'illégalité pour ce motif ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 14 janvier 2003, les représentants de la communauté de communes de Dinan, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers, au sein de la commission départementale d'équipement commercial ont, au cours d'une réunion avec douze des membres du conseil de ladite communauté de communes, étrangers à cette commission, débattu des deux projets concurrents d'extension du supermarché “Intermarché” de la société Landi et de création d'un nouveau supermarché “SUPER U” par la société requérante, sur lesquels la commission départementale était appelée à se prononcer lors de sa réunion du 20 janvier suivant, et pris le parti, à cette occasion, de se déterminer en faveur du projet de cette dernière société ; qu'en se prononçant, dans ses conditions, favorablement à l'un de ces projets concurrents sur lesquels la commission départementale d'équipement commercial était appelée à statuer sept jours plus tard, ces membres de la commission ont méconnu l'exigence d'impartialité qui s'imposait à eux ; Considérant qu'il suit de là que la décision du 20 janvier 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor est également illégale pour ce second motif ; Sur la légalité du permis de construire du 5 décembre 2003 du maire de Lanvallay : Considérant qu'il résulte de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-5 du code de commerce, que lorsqu'un projet de création d'un magasin de commerce de détail est soumis à la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale, celle-ci doit être préalable à l'octroi du permis de construire ; que l'article L. 720-5 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, soumet à autorisation d'exploitation commerciale les projets “(…) de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m², ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m², les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 m² dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants” ; qu'ainsi, la légalité du permis de construire relatif à un magasin de commerce de détail d'une surface de vente excédant 1 000 m², projetée dans une commune dont la population est inférieure à 40 000 habitants, est subordonnée à l'existence d'une autorisation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'autorisation du 20 janvier 2003 délivrée à la société Expan Lanvallay par la commission départementale d'urbanisme commercial des Côtes d'Armor pour la création d'un magasin de 2 495 m² de surface de vente et d'une galerie marchande de 100 m² sur le territoire de la commune de Lanvallay dont la population s'établit à 3 199 habitants, est illégale et encourt l'annulation ; que le permis de construire, qui lui été accordé le 5 décembre 2003 par le maire de Lanvallay pour la réalisation de cette construction est, par voie de conséquence, également illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Expan Lanvallay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, la décision du 20 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor l'a autorisée à créer un centre commercial à l'enseigne “SUPER U” de 2 495 m² et une galerie marchande de 100 m² à Lanvalay, d'autre part, l'arrêté du 5 décembre 2003 par lequel le maire de Lanvallay lui a accordé un permis de construire ce centre de commercial ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Landi et Anveja, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Expan Lanvallay la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Expan Lanvallay à verser aux sociétés Landi et Anveja une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Lanvallay est admise en tant qu'elle est présentée au soutien des conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il annule la décision du 20 janvier 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor. Article 2 : La requête de la société Expan Lanvallay, ensemble, les conclusions de la commune de Lanvallay en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il annule le permis de construire du 5 décembre 2003, sont rejetées. Article 3 : La société Expan Lanvallay versera aux sociétés Landi et Anveja une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Expan Lanvallay, à la société Anveja, à la société Landi, à la commune de Lanvallay (Côtes d'Armor), au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. N°s 05NT01988 et 05NT01989 2 1 3 1