CETATEXT000017996638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 04/12/2006, 06NT00002, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00002 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAZOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006, présentée pour M. Yves Y, demeurant ..., par Me Mazot, avocat au barreau du Havre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401606 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer née de l'avis à tiers détenteur décerné le 20 janvier 2004 pour avoir paiement de la somme de 9 838,48 euros correspondant à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la décharge de l'obligation de payer née de l'avis à tiers détenteur qui avait été décerné le 20 janvier 2004 par le trésorier d'Honfleur à l'encontre de son employeur pour avoir paiement de la somme de 9 838,48 euros correspondant à un arriéré d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1999 et 2000 ; que le requérant soutient que ces impositions ne sont plus exigibles en invoquant l'acte par lequel le trésorier d'Honfleur a donné le 9 septembre 2002 mainlevée d'un précédent avis à tiers détenteur qui avait été décerné pour avoir paiement des mêmes impositions ; que cet acte de mainlevée, au demeurant entaché d'erreur matérielle et destiné à un tiers, ne saurait cependant être regardé comme établissant que M. X a acquitté les impositions en question ; qu'ainsi, celui-ci, qui ne soutient d'ailleurs pas avoir acquitté les impositions en cause, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros” ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ce dernier à payer une amende de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au trésorier payeur général de Seine-Maritime et au trésorier payeur général de Loire-Atlantique. N° 06NT00002 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.