CETATEXT000017996640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 06NT00029, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00029 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DEPIED M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1062 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre d'observation du 9 janvier 2004 qui lui a été adressée par le colonel, commandant la légion de gendarmerie du Y et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer son dossier administratif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration militaire de lui communiquer son dossier administratif ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Z dirigées contre la lettre d'observation du 9 janvier 2004 : Considérant que Z, sous-officier de gendarmerie sous contrat, a sollicité son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ; que par la lettre d'observation n° 005/4 RH.CH qui lui a été adressée le 9 janvier 2004 et qui a été seule contestée en première instance, le colonel, commandant la légion de gendarmerie du Y, d'une part, a recommandé à l'intéressé de fournir des efforts pour améliorer son comportement et sa manière de servir, d'autre part, l'a informé que son admission dans le corps des sous-officiers pourrait être compromise s'il ne modifiait pas son comportement ; que cette lettre ne révèle pas de la part de l'autorité hiérarchique, l'intention de prononcer une sanction disciplinaire à son égard mais seulement d'attirer l'attention de l'intéressé sur sa manière de servir jugée critiquable ; qu'il suit de là que cette lettre d'observation ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées par Z devant le Tribunal administratif d'Orléans étaient irrecevables ; que M. X n'est pas, par suite, fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre du 9 janvier 2004 ; Sur les conclusions de Z aux fins de communication de son dossier : Considérant que Z sollicite de la Cour qu'elle enjoigne à l'administration de lui communiquer son dossier administratif ; que les conclusions principales de Z étant irrecevables, ces dernières conclusions doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Z est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. 1 N° 06NT00029 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.