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06NT00064

CETATEXT000017996642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2006, 06NT00064, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00064 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Yann X, demeurant ..., M. Jean-Claude X, demeurant ..., M. Yannick Y, demeurant ..., M. Guy Z, demeurant ..., M. Serge A, demeurant ..., M. Yves B, demeurant ..., M. Claude C, ..., M. Pascal D, demeurant ..., M. Vincent E, demeurant ..., M. Michel F, demeurant ... et M. Joël G, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401658 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2004 par laquelle le préfet du Calvados a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Maubant Y un récépissé de déclaration pour “la restructuration d'un élevage de 19 500 poules pondeuses avec aménagement d'un poulailler existant et la construction d'un hangar de stockage de fientes déshydratées”, sis au lieudit “La Servinière”, sur le territoire de la commune de Mesnil Clinchamps ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X et autres tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2004 par laquelle le préfet du Calvados a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Maubant Y un récépissé de déclaration pour “la restructuration d'un élevage de 19 500 poules pondeuses avec aménagement d'un poulailler existant et la construction d'un hangar de stockage de fientes déshydratées”, sis au lieudit “La Servinière”, sur le territoire de la commune de Mesnil Clinchamps ; que M. X et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X et autres soutiennent que le Tribunal administratif de Caen n'a pas répondu à leur moyen tiré de ce que les plans joints au dossier de déclaration n'étaient pas établis à l'échelle mentionnée à l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; qu'il ressort, toutefois, des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que “le dossier joint à sa déclaration par l'EARL Maubant comportait un plan de situation au 1/2000ème et un plan d'ensemble de l'installation au 1/500ème, ainsi que des plans des bâtiments au 1/150ème et au 1/300ème ; que l'ensemble de ces documents (…) satisfont (…) aux nécessités de l'instruction de la déclaration ” et qu'ainsi, le dossier a été établi conformément aux prescriptions de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 ; que, ce faisant, le Tribunal administratif de Caen n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur la légalité du récépissé de déclaration du 16 avril 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : “La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. (…) Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés (…). L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.” ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le dossier joint à la déclaration déposée par l'EARL Maubant, le 5 mars 2004, à la préfecture du Calvados, comprend un plan de situation du cadastre dans un rayon de 500 mètres, ainsi qu'un plan d'ensemble établi à l'échelle de 1/500ème ; que ces plans décrivent les différentes installations de l'exploitation et leur destination ; qu'ils font, également, apparaître l'absence de toute construction dans un rayon de 250 mètres de l'installation et l'absence de point d'eau et de cours d'eau dans un rayon d'au moins 500 mètres ; que le plan d'ensemble est complété par plusieurs plans établis à l'échelle de 1/150ème et à celle de 1/300ème décrivant les bâtiments composant l'installation ; que, dans ces conditions, le plan d'ensemble figurant au dossier joint à la déclaration de l'EARL Maubant, dont l'échelle réduite au 1/500ème doit être regardée comme ayant reçu l'accord du préfet, satisfait aux prescriptions de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 précité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que ce même dossier de déclaration précise la nature, les modalités de traitement par séchage, les conditions de stockage et le processus de valorisation des effluents, constitués de fientes, produits par l'élevage de poules pondeuses exploité par l'EARL Maubant ; qu'il n'est pas contesté, qu'eu égard au taux de matière sèche, après traitement, de ces effluents, à leurs conditions d'évacuation dans les bâtiments de stockage implantés sur le site de l'installation et aux caractéristiques techniques de ces bâtiments, notamment, en matière d'étanchéité, ladite installation ne nécessite pas de dispositif particulier de traitement des eaux résiduaires ; qu'il ressort, également, de l'examen des pièces du dossier joint à la déclaration, dont les requérants ne critiquent pas utilement la teneur, que les opérations de désinfection, de désinsectisation et de dératisation des bâtiments d'élevage, sont réalisées en ayant recours à des procédés de pulvérisation ; qu'enfin, la seule mention, dans le dossier, d'un “sas sanitaire” ne saurait suffire à faire regarder l'installation en cause comme rejetant des eaux résiduaires ; qu'ainsi, le dossier de déclaration présenté par l'EARL Maubant, qui n'avait pas à préciser le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires, n'est pas davantage entaché d'irrégularité sur ce point ; Considérant, dans ces conditions, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de la déclaration litigieuse doit être regardé comme complet et régulier au regard des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2004 du préfet du Calvados ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et autres la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann X, à Jean-Claude X, à M. Yannick Y, à M. Guy Z, à M. Serge A, à M. Yves B, à M. Claude C, à M. Pascal D, à M. Vincent E, à M. Michel F, à M. Joël G, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée MaubantY et au ministre de l'écologie et du développement durable. 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