CETATEXT000017996647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/12/2006, 06NT00068, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00068 1ère Chambre autres C M. LEMAI LEMAITRE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Lemaître, avocat au barreau de Coutances ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401617 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le droit à l'exonération : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : “I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale et artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, (…) jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.” ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, -à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances de gestion ou de location d'immeubles-, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant que l'EURL “X Vérandas et Habitat”, créée en août 1998 par M. X, exerce une activité principale de travaux de maçonnerie et, en outre, une activité de représentation commerciale dans le cadre d'un contrat d'agent commercial consistant en la vente de vérandas pour le compte d'un fabricant ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise portant sur les exercices clos au 30 septembre 1999 et au 30 septembre 2000, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées au motif que l'activité non commerciale exercée en qualité d'agent commercial, inéligible au dispositif précité, n'était pas indissociable de l'activité principale de maçonnerie ; Considérant que si M. X soutient que plus de 60 % des commissions perçues sur l'exercice 1998/1999 au titre de l'activité non commerciale ont donné lieu à la réalisation de travaux accessoires de maçonnerie ou d'électricité et que cette proportion était de plus de 80 % sur l'exercice 1999/2000, il résulte de l'instruction que la proportion de travaux de maçonnerie facturés à des acheteurs de vérandas demeure modeste dans le chiffre d'affaires de l'activité de maçonnerie, que cette dernière activité dispose d'une clientèle distincte et ne dépend pas de l'activité non commerciale ; que l'activité de vente de vérandas ne constitue donc pas un complément indissociable de l'activité principale de travaux de maçonnerie ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération de l'impôt sur le revenu dont a bénéficié M. X au titre de l'article 44 sexies précité ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande, à titre subsidiaire, à bénéficier du régime des entreprises nouvelles pour la fraction de l'exercice clos en 1999 où il n'exerçait que l'activité éligible ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts que les conditions énoncées par le texte doivent être remplies à la clôture de chaque exercice ; qu'à supposer même que l'activité de M. X se bornait, à la date de création, à une activité éligible, il est constant qu'il exerçait également à la date de clôture de son premier exercice une activité non commerciale ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00068 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.