CETATEXT000017996648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 06NT00069, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00069 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BROUCHOT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la décision en date du 9 décembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2006, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme tendant à l'annulation du jugement n° 03-1172 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2003 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de La Poste du Loiret refusant de la rétablir dans ses fonctions et son traitement complet ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 17 janvier 2006, présentés pour Mme , demeurant ..., par Me Z ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1172 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2003 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de La Poste du Loiret refusant de la rétablir dans ses fonctions et son traitement complet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à La Poste de la rétablir dans ses fonctions et de lui verser ses traitements ; 4°) de condamner La Poste à lui verser une soYe 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 9 décembre 2005, le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de La Poste dans le département du Loiret a refusé de rétablir l'intéressée dans ses fonctions et de lui verser l'intégralité de ses traitements ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que Mme soutient que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas répondu au moyen tiré de l'inexistence des poursuites pénales engagées contre elle du fait de l'incompétence territoriale du juge d'instruction d'Orléans qui a été saisi par La Poste d'une plainte avec constitution de partie civile ; que toutefois, ce moyen se rattache à l'activité juridictionnelle des tribunaux judiciaires et ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif ; que ce moyen étant ainsi inopérant, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent (...) ; qu'un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : L'action publique pour l'application des peines (...) peut (...) être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ; qu'aux termes de l'article 85 du même code : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 86 du même code : Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. / Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même code : Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. ; Considérant que l'action publique pour l'application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, non à la date du versement de la consignation comme le soutient Mme mais dès le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, dès lors que la consignation, éventuellement ordonnée par le juge, a été faite dans le délai qu'il avait fixé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la direction de La Poste dans le Loiret a, le 8 janvier 2003, déposé auprès du doyen des juges d'instruction d'Orléans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'elle a versé le montant de la consignation le 7 avril 2003, dans le délai fixé par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la mise en mouvement de l'action publique est intervenue le 8 janvier 2003, date du dépôt de la plainte, même si le paiement de la consignation est intervenu ultérieurement ; qu'ainsi, à la date du 30 janvier 2003, à laquelle le directeur de La Poste dans le Loiret a décidé d'opérer une retenue de 50 % sur le traitement de Mme , celle-ci faisait l'objet de poursuites pénales ; Considérant que la circonstance que le conseil de discipline ait été saisi plus de six mois après la suspension de l'intéressée est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la décision prolongeant la suspension de Mme et décidant d'opérer une retenue de 50 % sur son traitement ; Considérant que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 14 mars 2003 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la rétablir dans ses fonctions et de lui verser ses traitements ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme à payer à La Poste la soYe 500 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Mme versera à La Poste une soYe 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 06NT00069 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.