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06NT00105

CETATEXT000017996649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 06NT00105, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00105 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON RODIER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT00105, la requête enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, dont le siège social est sis 35 rue du Bois Briand BP 13403 à Nantes Cedex 3

(44334), venant aux droits de la société Gauthier, représentée par son président, par Me Chevreuil, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2968 du 25 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société OTH à hauteur de cinq sixièmes de sa condamnation à payer la somme de 279 362,13 euros à la région des Pays de la Loire en réparation des désordres affectant la toiture du lycée Nicolas Appert à Orvault ; 2°) de réduire à cinq sixièmes de la somme de 156 855,46 euros le montant de la garantie qu'elle devra à la société OTH ; 3°) de condamner la société OTH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00187, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 10 février 2006, présentés pour la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par son président en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la REGION DES PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 17 et 21 du jugement n° 02-2968 du 25 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 janvier 2006 du président du Tribunal administratif de Nantes rectifiant les erreurs matérielles dont était affecté ledit jugement et mettant hors de cause Me Collet, ès qualités de liquidateur de la société Cassin ; 2°) de condamner solidairement la société OTH, Me Collet, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, et la société Ouest Couverture Energie, venant aux droits de la société Gauthier, à lui payer les sommes de 279 362,13 euros en réparation des dommages affectant la toiture du lycée Nicole Appert à Orvault et de 23 394,32 euros correspondant aux frais d'expertise, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter 24 septembre 2002, capitalisés à compter du 18 octobre 2004 ; 3°) de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; 4°) de condamner la société OTH, Me Collet, ès qualités de liquidateur de la société Cassin et la société Ouest Couverture Energie, venant aux droits de la société Gauthier, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 06NT00208, la requête enregistrée le 13 février 2006, présentée pour la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, dont le siège est sis 35 rue du Bois Briand BP 13403 à Nantes Cedex 3
(44334), représentée par son président, venant aux droits de la société Gauthier, par Me Chevreuil, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 17, 18 et 21 du jugement n° 02-2968 du 25 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 janvier 2006 du président du Tribunal administratif de Nantes rectifiant les erreurs matérielles dont était affecté ledit jugement ; 2°) de condamner, solidairement avec elle, la société OTH et Me Collet, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, à payer à la région des Pays de la Loire la somme de 279 362,13 euros en réparation des dommages affectant la toiture du lycée Nicolas Appert à Orvault, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter 24 septembre 2002, capitalisés à compter du 18 octobre 2004 ; 3°) de condamner, solidairement avec elle, la société OTH, Me Collet, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, la société Vezin, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer à payer à la région des Pays de la Loire la somme de 23 394,32 euros correspondant aux frais d'expertise, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002, capitalisés à compter du 18 octobre 2004 ; de condamner solidairement les mêmes à la garantir à hauteur de 99 % de sa condamnation au paiement desdits frais ; 4°) de condamner Me Collet, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Chevreuil, avocat de la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE ; - les observations de Me Naux substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la REGION DES PAYS DE LA LOIRE ; - les observations de Me Baugeard, avocat de la société OTH ; - les observations de Me Viaud, avocat de la société Vezin, de Me Collet et de Me Dolley ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT00105 et 06NT00208, présentées par la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE et la requête n° 06NT00187 présentée par la REGION DES PAYS DE LA LOIRE sont relatives à la réparation des mêmes désordres et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la REGION DES PAYS DE LA LOIRE a confié, par un marché en date du 3 décembre 1987, la maîtrise d'oeuvre de la construction du lycée Nicolas Appert à Orvault à un groupement constitué notamment de la société Satoba et de la société OTH et, par un marché en date du 17 décembre 1987, le contrôle technique de l'opération à la société Socotec ; que, par un autre marché en date du 2 juin 1988, ladite région a chargé de l'exécution des travaux un groupement solidaire d'entreprises composé notamment des sociétés Vezin et Duchemin pour le lot n° 3 gros-oeuvre, des sociétés Cassin, Erco, Gauthier et Soliso pour le lot n° 5 couverture étanchéité et de la société Goyer pour le lot n° 6 menuiseries extérieures ; que la réception définitive des travaux a été prononcée le 20 mai 1991 ; que par un jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 25 novembre 2005, rectifié, en tant qu'il était entaché d'erreurs matérielles, par une ordonnance en date du 12 janvier 2006 du président de cette juridiction, les premiers juges ont, en particulier, condamné solidairement la société OTH et la société Gauthier, aux droit de laquelle est venue la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, à verser à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE la somme totale de 279 362,13 euros au titre des désordres affectant les toitures du bâtiment correspondant aux secteurs hôtelier et enseignement général dudit lycée et mis hors de cause le mandataire liquidateur représentant la société Cassin, en ce qui concerne la réparation desdits désordres ; que les premiers juges ont également condamné la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE à garantir la société OTH à hauteur de cinq sixièmes de cette condamnation ; qu'ils ont enfin, d'une part, condamné solidairement la société OTH, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, la société Vezin, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer à rembourser à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE la somme de 23 394,32 euros correspondant aux frais d'expertise et, d'autre part, condamné la société OTH, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer à garantir à hauteur de 99 % la société Vezin de cette dernière condamnation ; Considérant que la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE et la REGION DES PAYS DE LA LOIRE interjettent appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il met la société Cassin hors de cause et fait supporter à la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE la charge définitive de cinq sixièmes de la condamnation au versement de la somme de 279 362,13 euros à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment litigieux du lycée Nicolas Appert est principalement composé de deux ailes, orientées Ouest-Est, l'aile Ouest abritant les activités d'enseignements hôteliers, l'aile Est celles d'enseignement général ; que les sociétés Gauthier et Cassin ont réalisé les travaux de couverture desdites ailes, sous la maîtrise d'oeuvre de la société OTH ; que les toitures des deux ailes, Est et Ouest, ont été affectées de graves défauts d'étanchéité dont l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'ils trouvaient leur origine dans le choix d'un matériau de revêtement inadapté et une pose défectueuse de celui-ci ; que lesdits désordres, lesquels n'étaient pas apparents à l'époque de la réception des travaux, étaient de nature à rendre l'immeuble en cause impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que les travaux de couverture des deux ailes, d'enseignement hôtelier et d'enseignement général, ont fait l'objet d'un marché unique conclu entre la REGION DES PAYS DE LA LOIRE et les entreprises Cassin, Erco, Gauthier et Soliso, solidairement groupées ; que les désordres litigieux ne peuvent être imputés aux entreprises Erco et Soliso, qui n'ont pas participé aux travaux de couverture en cause ; qu'en revanche, la responsabilité tant de la société OTH, maître d'oeuvre, que de la société Cassin et de la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, lesquelles ont contribué à la réalisation des toitures dont s'agit, se trouve engagée ; que la société Cassin ne peut, à cet égard, utilement invoquer, aux fins de se voir mise hors de cause, la circonstance qu'elle n'a réalisé qu'une partie réduite des travaux à l'origine des désordres, dès lors que la convention par laquelle les entreprises groupées se sont éventuellement répartis les travaux à effectuer dans le cadre de ce marché n'était pas opposable à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, laquelle n'y était pas partie ; que, par suite, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et la REGION DES PAYS DE LA LOIRE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis hors de cause la société Cassin ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la responsabilité des constructeurs ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de condamner solidairement la société OTH, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et Me Dolley, lequel apparaît comme étant le seul mandataire liquidateur de la société Cassin, à réparer les désordres affectant les toitures des ailes Est et Ouest du bâtiment litigieux ; Sur la réparation des désordres : Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expert que le coût de la réparation des désordres affectant les toitures du bâtiment litigieux du lycée Nicolas Appert doit être évalué à la somme de 208 553,90 euros HT (1 368 023,94 F), pour la seule exécution des travaux de couverture ; que ce montant doit encore faire l'objet d'une majoration de 12 %, correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre ; que le coût total des réparations s'élève ainsi à la somme de 279 362,13 euros TTC, après application d'un taux de TVA de 19,6 % ; qu'il y a lieu dès lors de condamner solidairement la société OTH, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, à payer ladite somme à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cause des désordres affectant les toitures des ailes Ouest et Est du lycée Nicolas Appert réside, d'une part, dans le choix de feuille de couverture d'une dimension excessive et, d'autre part, dans une réalisation des travaux en méconnaissance des règles de l'art et des prescriptions techniques en usage ; que ces carences résultent notamment d'un accomplissement imparfait par la société OTH de sa mission de maître d'oeuvre ; que la société Cassin n'a contribué à la réalisation des travaux défectueux que dans une mesure plus réduite que la société Gauthier ; qu'il sera fait, dès lors, une juste appréciation des fautes commises par les concepteurs et les entreprises ayant exécuté lesdits travaux en condamnant, en premier lieu, la société OTH à garantir la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, à concurrence de un sixième de la condamnation prononcée à leur encontre, en deuxième lieu, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, à garantir la société OTH à concurrence de cinq sixièmes de la condamnation prononcée à son encontre, en troisième lieu, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, à garantir Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, à concurrence de trois sixièmes de la condamnation prononcée à son encontre, en quatrième lieu, Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, à garantir la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, à concurrence de deux sixièmes de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, de la société OTH, de Me Dolley, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, de Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, de la société Vezin, de Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, de la société Socotec et de la SA Goyer les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 23 394,32 euros ; qu'il y a lieu, en outre, en premier lieu, de condamner la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, la société OTH, Me Dolley, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer à garantir la société Vezin à concurrence de 99 % de la présente condamnation, en deuxième lieu, de condamner la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, Me Dolley, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer à garantir la société OTH à concurrence de six septièmes de la présente condamnation, en troisième lieu, de condamner la société OTH, Me Dolley, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer à garantir la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE à concurrence de six septièmes de la présente condamnation ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la REGION DES PAYS DE LA LOIRE a droit, ainsi qu'elle le demande tant en ce qui concerne la réparation des désordres que les frais de l'expertise, aux intérêts des sommes mises à la charge des constructeurs, à compter du 24 septembre 2002, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'elle a demandé, par un mémoire enregistré le 18 octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions de l'appel incident de la société OTH : Considérant que si la société OTH demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a également condamnée à contribuer à la réparation des désordres nos 1 à 5, 14, 16, 17, 23 à 28, 31, 32, 33 et 34, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, se rapportent à des litiges distincts de celui dont la Cour est saisie à titre principal ; que, par suite, elles ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION DES PAYS DE LA LOIRE et la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, sont seulement fondées à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 novembre 2005 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la REGION DES PAYS DE LA LOIRE et la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer les sommes qui leur sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner la société OTH et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, à verser à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE et à la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE une somme de 1 500 euros chacun en remboursement des frais de même nature qu'elles ont supportés et, d'autre part, de condamner la société OTH à verser à la société Socotec une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La société OTH, la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, sont condamnés solidairement à payer la somme de 279 362,13 euros TTC (deux cent soixante dix neuf mille trois cent soixante deux euros et treize centimes) à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002. Les intérêts échus à la date du 18 octobre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La société OTH garantira la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, de la condamnation prononcée à l'encontre de ceux-ci par l'article précédent à hauteur de un sixième. Article 3 : La SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, garantiront la société OTH de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par l'article 1er du présent arrêt à hauteur de cinq sixièmes. Article 4 : La SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, garantira Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci par l'article 1er du présent arrêt à hauteur de trois sixièmes. Article 5 : Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, garantira la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par l'article 1er du présent arrêt à hauteur de deux sixièmes. Article 6 : Les frais d'expertise exposés en première instance pour un montant de 23 394,32 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002, capitalisés à la date du 18 octobre 2004 et à chaque échéance annuelle, sont mis à la charge solidaire de la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, de la société OTH, de Me Dolley, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, de Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, de la société Vezin, de Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, de la société Socotec et de la SA Goyer. La SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, Me Dolley, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, la société Vezin, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer garantiront la société OTH à concurrence de six septièmes de la présente condamnation. La société OTH, Me Dolley, ès qualités de liquidateur de la société Cassin, Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, la société Vezin, Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, la société Socotec et la SA Goyer garantiront la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE à concurrence de six septièmes de la présente condamnation. Article 7 : Le surplus des conclusions de la société OTH est rejeté. Article 8 : Le jugement susvisé n° 02-2968 du 25 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 9 : La société OTH et Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, verseront à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE et à la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la REGION DES PAYS DE LA LOIRE présentées au même titre est rejeté. Article 10 : La société OTH versera à la société Socotec une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la société Socotec présentées au même titre est rejeté. Article 11 : Les conclusions de la société Vezin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OUEST COUVERTURE ENERGIE, venant aux droits de la société Gauthier, à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, à la société OTH, à Me Collet, à Me Dolley, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cassin, à Me Riffier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Satoba, à la société Vezin, à Me Bach, ès qualités d'administrateur de la société Duchemin, à la société Socotec et à la société Goyer. 2 Nos 06NT00105… 1

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