CETATEXT000017996650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/12/2006, 06NT00141, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00141 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DEBOSQUE Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu I, sous le n° 06NT00141, la requête enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour la SA BIOTYS INGENIERIE, dont le siège est ZI B 13 rue Luyot à Seclin
(59113), par Me Debosque, avocat au barreau de Lille ; la SA BIOTYS INGENIERIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-603, 05-170 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la commune de Roncey la somme de 220 369 euros, avec intérêts, en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement de la station d'épuration qu'elle a construite en 1993 ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Roncey ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roncey le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00680, la requête enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la SA BIOTYS INGENIERIE, dont le siège est ZI B 13 rue Luyot à Seclin
(59113), par Me Debosque, avocat au barreau de Lille ; la SA BIOTYS INGENIERIE demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement nos 00-603, 05-170 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 220 369 euros à la commune de Roncey, avec intérêts, en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement de la station d'épuration qu'elle a construite en 1993 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roncey le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT00141 et 06NT00680 de la SA BIOTYS INGENIERIE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par un acte d'engagement du 8 février 1993 la commune de Roncey (Manche) a confié la réalisation d'une station d'épuration à la SA BIOTYS INGENIERIE ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 novembre 1993 ; qu'en raison des dysfonctionnements persistant malgré les travaux de reprise effectués par l'entreprise, la commune a saisi le Tribunal administratif de Caen, qui, par un jugement rendu le 29 novembre 2005, a condamné la société à lui verser la somme totale de 220 369 euros avec intérêts ; que la société BIOTYS INGENIERIE interjette appel de cette décision ; que par un appel incident, la commune de Roncey demande l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a condamné la société à lui verser que la somme de 220 369 euros ; Sur la requête n° 06NT00141 : Considérant qu'aux termes de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales : Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44 (…). ; qu'il est constant que la réception des ouvrages de la station d'épuration de la commune de Roncey, construite par la SA BIOTYS INGENIERIE, a été prononcée le 17 novembre 1993 sous réserve de l'exécution concluante des épreuves prévues aux articles 4-6-2 du cahier des clauses administratives particulières et 10 du cahier des clauses techniques particulières ; que, compte tenu des nombreux dysfonctionnements constatés, ces réserves n'ont pas été levées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ses obligations contractuelles étaient éteintes à la date à laquelle la commune a saisi la juridiction administrative ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport remis le 25 octobre 2004 par l'expert désigné en première instance, que les désordres constatés résultent d'un dimensionnement insuffisant des divers éléments de la station d'épuration et d'un manque de fiabilité des pompes et des systèmes de régulation et d'alarme ; que les travaux de reprise effectués par la SA BIOTYS INGENIERIE n'ont pas permis de respecter les normes d'épuration fixées par le marché alors pourtant que, contrairement à ce soutient la société, les caractéristiques des effluents à traiter étaient conformes aux prévisions du cahier des charges ; que si la société soutient que les données relatives à la station d'épuration préexistante et à l'évolution présumée des eaux à traiter qui lui ont été communiquées dans le cadre de l'appel d'offres étaient insuffisantes, il lui appartenait de demander au maître d'oeuvre des précisions complémentaires ; qu'en outre, si elle soutient que les désordres seraient imputables à un positionnement du déversoir d'orage qui lui aurait été imposé par le maître d'oeuvre, elle ne l'établit pas, alors qu'au surplus son descriptif technique et ses plans comportaient une contradiction dans le positionnement de cet ouvrage ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve que des modifications techniques auraient été apportées à l'ouvrage sans qu'elle en soit informée ; qu'enfin l'expert n'a ni constaté un dérèglement des pompes, ni conclu à un défaut d'entretien ou de maintenance des différents équipements de la station d'épuration ; que par suite, la SA BIOTYS INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que les désordres en litige ne lui seraient pas imputables ; En ce qui concerne la réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la SA BIOTYS INGENIERIE n'a pas pris d'engagement écrit quant aux résultats des travaux qu'elle proposait de réaliser pour remédier aux désordres constatés ; que, depuis la réception avec réserves des installations le 17 novembre 1993, elle n'a pas davantage été en mesure de satisfaire au respect des normes d'épuration contractuellement fixées ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa proposition de réalisation par ses soins des travaux préconisés pour remédier aux désordres ; Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Roncey demande, d'une part, que l'indemnité de 215 000 euros que la SA BIOTYS INGENIERIE a été condamnée à lui verser au titre de la réfection de la station d'épuration soit portée à 450 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les deux experts successivement désignés ont évalué à 1 100 000 F hors taxes (167 693,92 euros) le coût des travaux de remise en état de la station ; que cette valeur a été réactualisée à 192 850 euros en 2004 ; qu'en se bornant à produire une étude de faisabilité portant sur la création d'une nouvelle station d'épuration, qui n'a été ni avalisée par l'autre partie, ni analysée par l'expert, et dont le coût s'élève à 488 750 euros, la commune n'établit pas que le montant de 215 000 euros retenu par le tribunal administratif serait insuffisant ; que, d'autre part, la commune n'apporte aucune preuve de la réalité du dommage qu'elle invoque qui résulterait d'un retard d'urbanisation lié au mauvais fonctionnement de la station d'épuration et dont l'indemnisation a été rejetée par le tribunal administratif ; que par suite, les conclusions de son appel incident ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BIOTYS INGENIERIE, d'une part, et la commune de Roncey, d'autre part, ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur la requête n° 06NT00680 : Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions de la requête de la SA BIOTYS INGENIERIE tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roncey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA BIOTYS INGENIERIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA BIOTYS INGENIERIE la somme de 1 500 euros que la commune de Roncey demande en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT00680 de la SA BIOTYS INGENIERIE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen. Article 2 : La requête n° 06NT00141 de la SA BIOTYS INGENIERIE et les conclusions de l'appel incident de la commune de Roncey sont rejetées. Article 3 : La SA BIOTYS INGENIERIE versera à la commune de Roncey une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BIOTYS INGENIERIE, à la commune de Roncey et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 Nos 06NT00141,06NT000680 1