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06NT00149

CETATEXT000017996653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 06NT00149, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00149 4ème chambre autres C M. PIRON CAMBOLY Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT00149, la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE (MMA VIE), dont le siège est 20 rue Saint-Bertrand Le Mans

(72000), par Me Camboly, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2778 en date du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 6 739 693 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00150, la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE (MMA VIE), dont le siège est 20 rue Saint-Bertrand Le Mans
(72000), par Me Camboly, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2765 en date du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 5 386 042 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 06NT01193, la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE (MMA VIE), dont le siège est 20 rue Saint-Bertrand Le Mans
(72000), par Me Camboly, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1430 en date du 18 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 6 304,68 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT00149, 06NT00150 et 06NT01193 sont relatives à des cotisations de taxe professionnelle établies au titre d'années successives au nom du même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE (MMA VIE), le Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur l'ensemble des moyens exposés par elle dans ses demandes de première instance ; qu'il a notamment précisé que le plan comptable applicable à compter du 1er janvier 1995 aux entreprises d'assurance n'était pas contraire aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et que les plus-values constituaient des produits financiers au sens de ces mêmes dispositions ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise :
  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /
  2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...). /
  3. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; Et d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) ; que les éléments ainsi énumérés correspondent aux catégories de produits et charges, identiquement désignées, définies par les règles comptables en vigueur au moment des faits ; que s'agissant d'une société d'assurance, de capitalisation et de réassurance, il y a lieu de se référer au plan comptable particulier alors applicable ; Considérant qu'en vertu du plan comptable particulier des entreprises d'assurance en vigueur au 1er janvier 1995, les plus-values de cession de valeurs mobilières constituent des produits financiers au sens du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE MMA VIE, ces produits ne présentent pas un caractère exceptionnel pour une société d'assurance ; que la circonstance que les plus-values de cession de titres réalisées par la SOCIETE MMA VIE constituent en majorité des cessions de titres de participation et de titres immobilisés est sans incidence sur les impositions en litige dès lors qu'au regard du plan comptable particulier des assurances, elles ne sont pas exclues des produits financiers ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant desdites plus-values dans la valeur ajoutée de la SOCIETE MMA VIE pour le calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle des années 1996, 1997 et 1998 ; Considérant, par ailleurs, que la SOCIETE MMA VIE ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la documentation de base 6-E-4334 dès lors que les impositions en litige n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MMA VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE MMA VIE les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 06NT00149, 06NT00150 et 06NT01193 de la SOCIETE MMA VIE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MMA VIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 Nos 06NT00149… 1

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