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06NT00155

CETATEXT000017996655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 06NT00155, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00155 1ère Chambre autres C M. GRANGE PIWNICA M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2006 et 8 mars 2006, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401847 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 361 018 F prélevée par avis à tiers détenteur ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : (…) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés (…) devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199” ; Considérant, d'une part, que la requête de M. X tend à la restitution d'une somme de 361 018 F dont l'intéressé soutient qu'elle a été indûment prélevée par avis à tiers détenteur ; que M. X se borne à faire état, sans l'établir, de ce qu'il a acquitté la “totalité de sa dette” ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier que les sommes dont il allègue qu'elles ont été prélevées par avis à tiers détenteur, n'étaient pas dues ; que sa requête est, ainsi, dépourvue de toute précision sur les erreurs qui affecteraient l'appréciation de sa situation ; que, par suite, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de ses allégations au regard de l'existence de l'obligation de payer ou du montant de la dette ; Considérant, d'autre part, que les moyens se rattachant à la détermination de l'assiette de l'impôt sont, en tout état de cause, irrecevables dans le présent litige qui concerne le seul recouvrement des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant que selon les dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros” ; Considérant que la requête d'appel de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général de la Loire-Atlantique. N° 06NT00155 2 1

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