CETATEXT000017996660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/12/2006, 06NT00199, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00199 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEVY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour M. Sead X, demeurant ..., par Me Levy, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2821 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Rivalan substituant Me Levy, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 18 mai 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : ''L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger'' ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : ''Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ( …). Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…)'' ; Considérant, en premier lieu, qu'en précisant avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que celui-ci avait été en relation avec un agent de la Central Intelligence Agency (CIA) des Etats-Unis d'Amérique entre 1996 et 1998 à Paris, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision contestée du 18 mai 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : ''Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi (…) du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (…) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…)'', M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors que les décisions contestées ne présentent pas le caractère d'une sanction et ont été prises à sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, si le ministre chargé des naturalisation s'est fondé sur les renseignements recueillis par les services de police pour prendre les décisions contestées, il ne s'est cependant pas borné à adopter les conclusions de la note que lui avait adressée le ministre de l'intérieur et qu'il a procédé à un examen particulier du dossier de la demande de naturalisation de l'intéressé ; que, par ailleurs, la circonstance que le délai de cet examen aurait été particulièrement long, à la supposer avérée, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité desdites décisions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications précises et circonstanciées relatives aux relations que M. X a entretenues avec un agent de renseignements appartenant à la CIA seraient entachées d'inexactitude ; que les explications du requérant à cet égard se limitent à de simples dénégations ; que les faits relatés par le ministre de l'intérieur, correspondant à la période s'étendant de 1996 à 1998, n'avaient pas perdu toute valeur significative à la date des décisions contestées ; que, par suite, et alors même que M. X aurait satisfait aux autres conditions nécessaires pour obtenir sa naturalisation, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que le doute pesant sur la loyauté de l'intéressé justifiait l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les passages ci-après de la requête de M. X présentent un caractère injurieux et diffamatoire : page 2, 5ème paragraphe, du mot Egaré au mot police ; page 10, 2ème paragraphe, du mot Violation au mot applicables ; page 11, 1er paragraphe, du mot Admettre au mot intérieur ; page 14, 2ème paragraphe, du mot dont au mot motifs et, 5ème paragraphe, du mot Emporté au mot preuve ; page 17, dernier paragraphe, du mot reproduction au mot dossier ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les passages susmentionnés de la requête de M. X, page 2, 5ème paragraphe, du mot Egaré au mot police ; page 10, 2ème paragraphe, du mot Violation au mot applicables ; page 11, 1er paragraphe, du mot Admettre au mot intérieur ; page 14, 2ème paragraphe, du mot dont au mot motifs et, 5ème paragraphe, du mot Emporté au mot preuve ; page 17, dernier paragraphe, du mot reproduction au mot dossier sont supprimés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sead X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 06NT00199 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.