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06NT00207

CETATEXT000017996662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 06NT00207, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00207 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON COULOGNER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour la SOCIETE SOCOTEC, dont le siège social est sis Les Quadrants 3 avenue du Centre Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines

(78182), représentée par son président, par Me Rodier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOCOTEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2969 du 25 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant que les premiers juges ont mis définitivement à sa charge un tiers de la somme de 221 581,65 euros qu'elle-même, la société Langlois Sobreti et le cabinet Peneau ont été condamnés à payer solidairement à la région des Pays de la Loire en réparation de désordres affectant les faux plafonds du lycée Nicolas Appert à Orvault ; 2°) de condamner la société Langlois Sobreti et le cabinet Peneau à la garantir intégralement de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ou, subsidiairement, de ne laisser définitivement à sa charge que 10 % du montant de cette condamnation ; 3°) de condamner solidairement le cabinet Peneau et la société Langlois Sobreti à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Coulogner, avocat de la société Langlois Sobreti ; - les observations de Me Naux substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la région des Pays de la Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un acte d'engagement en date du 23 novembre 1987, la région des Pays de la Loire a confié à un groupement, dont le mandataire était M. Peneau, architecte, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du lycée Nicolas Appert à Orvault ; que la société Langlois Sobreti a été chargée de la réalisation du lot n° 13 faux-plafonds, la SOCIETE SOCOTEC devant, suivant un marché passé le 17 décembre 1987, assurer le contrôle technique de l'opération ; que cette dernière société interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 novembre 2005, en tant que les premiers juges ont mis définitivement à sa charge un tiers de la somme de 221 581,65 euros qu'elle-même, la société Langlois Sobreti et le cabinet Peneau ont été condamnés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à payer solidairement à la région des Pays de la Loire en réparation des désordres affectant les faux-plafonds du lycée Nicolas Appert ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les faux-plafonds du lycée Nicolas Appert, dont ni la nature ni l'étendue n'est contestée par les parties, n'étaient pas apparents à l'époque de la réception des travaux et rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; que par suite, la garantie décennale était, à raison de ces désordres, due par l'ensemble des constructeurs à la région des Pays de la Loire, maître d'ouvrage ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SOCOTEC, ni les dispositions de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, n'étaient d'ailleurs pas applicables aux marchés, contrats et conventions conclus avant la publication de ladite ordonnance, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que la responsabilité du contrôleur technique est soumise à un régime distinct de celui appliqué aux autres constructeurs ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit déduire de l'importance de la faute commise par la SOCIETE SOCOTEC l'étendue de la garantie qu'elle devait aux autres constructeurs ; Considérant qu'en vertu des stipulations du marché du 17 décembre 1987, passé entre la région des Pays de la Loire et la SOCIETE SOCOTEC, celle-ci avait pour mission de ''contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage'' et notamment de veiller à ''la solidité des ouvrages et à ses incidences sur la sécurité des personnes'' et ce tant au stade de la conception qu'à celui de l'exécution de l'ouvrage ; que l'annexe n° 1 audit marché, intitulée ''définition des missions de contrôle technique'', précise que : ''Pendant la phase de conception du projet, le contrôleur technique assistera le conducteur d'opération dans les choix techniques et procède : - à l'examen des dispositions prévues à l'APS et à l'APD, notamment sur le plan de la sécurité (…)'' et que ''La mission comprend les actions de prévention des différents aléas techniques susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs dans les conditions définies par les articles 1792 et 1792-2 du code civil'' ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert nommé par ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en date des 1er avril et 15 juin 1999, que les désordres constatés, qui consistent essentiellement en une résistance insuffisante au feu des faux-plafonds de l'ouvrage, trouvent leur origine dans le choix d'un dispositif inapproprié de suspension desdits faux-plafonds, compte tenu en particulier de l'architecture générale de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de formuler les observations nécessaires lors de ce choix, la SOCIETE SOCOTEC a manqué à sa mission telle que décrite ci-dessus ; que, par suite, les conclusions présentées par celle-ci en vue d'être garantie par le cabinet Peneau et la société Langlois Sobreti dans une proportion plus importante que celle retenue par les premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation de la nature et de l'étendue des fautes de la SOCIETE SOCOTEC, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les appels incidents et provoqués du cabinet Peneau et de la société Langlois Sobreti Considérant qu'après avoir condamné solidairement le cabinet Peneau, la société Langlois Sobreti et la SOCIETE SOCOTEC à payer à la région des Pays de la Loire la somme de 221 581,65 euros, le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, également condamné le cabinet Peneau et la société Langlois Sobreti à garantir la SOCIETE SOCOTEC à concurrence des deux tiers de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres litigieux trouvent leur origine dans le choix du dispositif retenu pour la construction des faux-plafonds ; que le cabinet Peneau, qui était notamment chargé dudit choix, et la société Langlois Sobreti, laquelle, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la pose des faux-plafonds, ne pouvait ignorer l'inadaptation du dispositif retenu, doivent être regardés comme ayant manqué à leur mission respective ; que les premiers juges ayant fait une juste appréciation de l'étendue et de la gravité des fautes que chacun d'eux a ainsi commises, le cabinet Peneau et la société Langlois Sobreti ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la réduction de l'étendue de leur condamnation à garantir la SOCIETE SOCOTEC ; Considérant que les conclusions du cabinet Peneau et de la société Langlois Sobreti, qui ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE SOCOTEC et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel en vue d'obtenir, chacun de l'autre, la garantie intégrale de la condamnation prononcée à leur encontre, ne seraient recevables qu'au cas où la SOCIETE SOCOTEC, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de l'indemnité définitivement mise à sa charge ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la SOCIETE SOCOTEC, les conclusions d'appel provoqué du cabinet Peneau et de la société Langlois Sobreti ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le cabinet Peneau et la société Langlois Sobreti, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE SOCOTEC la somme qu'elle demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, d'une part, de condamner la SOCIETE SOCOTEC à verser au cabinet Peneau et à la société Langlois Sobreti une somme de 1 000 euros chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, de rejeter les conclusions de même nature présentées, l'un contre l'autre, par le cabinet Peneau et la société Langlois Sobreti ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCOTEC est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le cabinet Peneau et par la société Langlois Sobreti sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE SOCOTEC versera au cabinet Peneau et à la société Langlois Sobreti une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOCOTEC, au cabinet Peneau, à la société Langlois Sobreti et à la région des Pays de la Loire. 2 N° 06NT00207 1

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