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06NT00434

CETATEXT000017996665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/12/2006, 06NT00434, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00434 1ère Chambre autres C M. GRANGE PRIGENT M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour la SA PRIVILEG, qui a son siège 202 rue du Bas des Bois à Laval

(53008), par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; la SA PRIVILEG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01.875 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Prigent, avocat de la SA PRIVILEG ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 30 juin 1997, la SA PRIVILEG a, en application de l'article 1844-5 du code civil, procédé à la dissolution de la SA Legras dont elle était l'unique associée ; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette société à la SA PRIVILEG sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que la SA Legras disposait à la date de sa dissolution d'une créance sur le Trésor d'un montant de 410 335 F, à raison de son option pour le report en arrière de son déficit constaté à la clôture de son exercice, le 31 décembre 1993 ; que la SA PRIVILEG a demandé à l'administration le remboursement de cette créance, le 15 décembre 1998 ; que l'administration, après avoir procédé au remboursement demandé, l'a remis en cause au motif que la créance, née du report en arrière de déficits, présentait un caractère incessible et inaliénable ; qu'elle a assujetti en conséquence la SA PRIVILEG, au titre de son exercice clos en 1998, à un supplément d'impôt sur les sociétés du même montant, en droits, que la créance susmentionnée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002 susvisée : “I. (…) le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice (…) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa peut être exercée. (…) La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, ou dans les conditions fixées par décret” ; que, selon le deuxième alinéa du II de ce même article : “En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies” ; qu'aux termes de l'article 46 quater 0V de l'annexe III au même code alors en vigueur : “Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.” ; que l'article 210 A dispose : “
  1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (…)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 210 B dudit code, dans sa rédaction alors applicable : “
  2. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (…)” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : “La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (…)” ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions sus-reproduites que la créance sur le Trésor née de l'application du I précité de l'article 220 quinquies du code général des impôts, qui a la nature d'un avantage fiscal soumis, en tant que tel, à des modalités particulières d'utilisation et qui est inaliénable et incessible, sauf dans certaines conditions expressément mentionnées au même article qui ne sont pas remplies en l'espèce, ne suit pas le sort des créances commerciales ou civiles universellement transmissibles ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir que, lors de la dissolution sans liquidation de la SA Legras, la créance litigieuse n'a pu être transférée du patrimoine de la SA Legras vers celui de la SA PRIVILEG au même titre que les autres créances ; que la circonstance que l'administration n'a pas exercé son droit d'opposition audit transfert à la suite de la publication de l'acte de dissolution de la SA Legras est sans incidence à cet égard ; que la SA PRIVILEG ne peut se prévaloir utilement de son ancienne qualité d'associée unique de la SA Legras pour soutenir qu'elle était en droit d'obtenir le remboursement de cette créance, dès lors qu'en tout état de cause, elle n'avait plus cette qualité lorsqu'elle a sollicité ledit remboursement le 15 décembre 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que l'article 210 A, auquel renvoie le II de l'article 220 quinquies, ne rangeait pas alors parmi les “fusions et opérations assimilées” les opérations de dissolution prévues par l'article 1844-5 du code civil, cette exclusion avait pour seule conséquence que la procédure d'agrément prévue par ledit II de l'article 220 quinquies ne pouvait s'appliquer dans le cadre de telles opérations ; qu'elle ne faisait pas obstacle à l'application du principe sus-énoncé selon lequel la créance sur l'Etat née du report en arrière de déficits est inaliénable et incessible ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la SA PRIVILEG de ce que l'administration n'était pas en droit de lui opposer le défaut d'agrément du transfert de la créance litigieuse doit, par suite, être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la SA PRIVILEG n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives de la direction de la comptabilité publique relatives aux modalités de remboursement par les comptables publics de créances nées du report en arrière de déficits qui ne contiennent aucune interprétation de l'article 220 quinquies du code général des impôts différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PRIVILEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA PRIVILEG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PRIVILEG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00434 2 1

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