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06NT00438

CETATEXT000017996666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/12/2006, 06NT00438, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00438 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT00438, la requête enregistrée le 16 février 2006, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour d'annuler le jugement n° 04-2031 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 24 mars 2004 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 5 mai 2004 rejetant son recours gracieux ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00444, la requête enregistrée le 17 février 2006, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04-2031 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 24 mars 2004 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 5 mai 2004 rejetant son recours gracieux ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 06NT00438 et 06NT00444 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre le même jugement en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 24 mars 2004, ensemble sa décision du 5 mai 2004, rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. Y au bénéfice de son épouse, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NT00438 : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français (…). ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut rejeter une autorisation de regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est demandé sans avoir examiné si un refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant turc, réside en France depuis 1989 et est titulaire d'une carte de résident ; qu'à la date de la décision contestée, M. Y vivait depuis plus de trois ans avec son épouse, entrée en France en 2001, et avec laquelle il a eu un enfant né le 12 septembre 2002 ; que, par une décision du même jour, le préfet a accordé le bénéfice du regroupement familial à un autre enfant de M. et Mme Y, né en 1985 ; qu'il n'est plus contesté que M. Y remplissait par ailleurs les conditions de ressources et de logement visées aux 1° et 2° du I de l'article 29 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, et alors même que Mme Y séjournait sans titre sur le territoire français, la décision du PREFET DU LOIRET rejetant la demande de regroupement familial de M. Y au bénéfice de son épouse a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 24 mars 2004, ensemble sa décision du 5 mai 2004 ; Sur la requête n° 06NT00444 : Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y, par application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT00444 du PREFET DU LOIRET tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La requête n° 06NT00438 du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à M. Y la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à M. Ali Riza Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 Nos 06NT00438,06NT00444 1

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